PME. Pour un traitement équitable des conjoints et des partenaires de vie d'employeurs et de personnes occupant une position assimilable à celle de l'employeur
18.3662 · Motion · 2018-06-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le désavantage que subissent, par rapport aux indépendants et aux salariés, les conjoints et les partenaires de vie d'employeurs et de personnes occupant une position assimilable à celle de l'employeur dans les PME. Il faut reconnaître le statut d'indépendant aux personnes concernées afin qu'elles soient libérées de l'obligation de cotiser à l'assurance-chômage (AC). Si les concubins sont eux aussi exclus du droit aux prestations de l'AC, il faut prévoir la même solution pour eux.
Begründung
L'art. 31, al. 3, let. b, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) exclut du droit aux prestations de chômage le conjoint de l'employeur qui travaille dans l'entreprise de ce dernier. L'art. 31, al. 3, let. c, LACI fixe la même règle pour les conjoints des personnes qui occupent une position assimilable à celle de l'employeur au sein de l'entreprise de ce dernier. Or, ces deux catégories de personnes sont considérées actuellement comme des salariées par l'organisme d'assurance sociale et sont donc tenues, comme tous les salariés, de cotiser à l'AC. Cette situation est inéquitable parce que ces personnes sont à la fois privées des prestations de l'AC et traitées moins favorablement, par voie de conséquence, par les organismes publics. Alors que l'exclusion du droit aux prestations est réglée clairement par l'article 31 LACI en cas d'abandon de l'activité, il n'existe aucune règle légale déterminant clairement à quelle catégorie appartiennent les personnes qui prennent un emploi. Une solution possible serait de reconnaître le statut d'indépendant aux personnes concernées lorsqu'elles prennent un emploi. Ces personnes seraient alors libérées de l'obligation de cotiser à l'AC. Dans ces conditions, le fait qu'elles n'aient pas droit aux prestations de l'AC serait équitable et ne les discriminerait pas.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 31 LACI (RS 837.0), évoqué dans la motion, règle les conditions donnant droit aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail par l'assurance-chômage. En vertu de cet article, le conjoint de l'employeur qui est occupé dans l'entreprise de ce dernier est traité comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions de l'entreprise. Ceci vaut également, d'après la loi, pour l'indemnité en cas d'intempéries et l'indemnité en cas d'insolvabilité et, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour l'indemnité de chômage.
Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un employeur ou d'une personne occupant une position assimilable à celle de l'employeur, qui travaille au sein de l'entreprise, n'est en principe pas défavorisé par rapport à d'autres salariés. Comme ces derniers, il paie des cotisations et a droit aux indemnités de chômage ainsi qu'à d'autres prestations de l'assurance-chômage pour autant qu'il remplisse les conditions (en particulier celle de l'aptitude au placement).
Le conjoint ou le partenaire enregistré de l'employeur ou d'une personne occupant une position assimilable à celle de l'employeur n'est pas non plus désavantagé par rapport aux indépendants. Les travailleurs indépendants ne versent pas de cotisations et n'ont donc pas droit aux indemnités de chômage, contrairement au conjoint ou partenaire de l'employeur qui est occupé dans l'entreprise de celui-ci.
Un tel droit est reconnu lorsqu'il est certain que la personne concernée n'a plus aucun lien avec son ancien poste au sein de l'entreprise de son conjoint ou de son partenaire enregistré, et que son aptitude au placement est avérée. La preuve peut en être apportée par les éléments suivants :
- la position du partenaire assimilée à celle de l'employeur est définitivement abandonnée (par ex. départ du conseil d'administration, abandon de la direction, vente d'une part déterminante de sa participation, ouverture de faillite);
- le divorce est prononcé ou le partenariat enregistré annulé ;
- après avoir quitté l'entreprise concernée, la personne a exercé durant au moins six mois une activité soumise à cotisation dans une entreprise sans lien avec la précédente.
Libérer le conjoint d'un employeur ou d'une personne occupant une position assimilable à celle de l'employeur, qui travaille dans l'entreprise de celui-ci, de l'obligation de cotiser à l'AC constituerait une atteinte au concept de l'assurance-chômage ainsi qu'au système des cotisations, dans le sens où l'on s'écarterait de la notion homogène du terme "travailleur" propre au droit de l'AVS. Un tel changement entraînerait une surcharge administrative massive au sein des organes d'exécution (caisse de compensation et caisses de chômage) et dans les entreprises elles-mêmes, étant donné le fait que les positions assimilables à celle de l'employeur sont redéfinies ou abandonnées rapidement et constamment.
Une adaptation de la LACI, dans le sens de la motion, conduirait à ce que les conjoints et les partenaires enregistrés soient complètement privés de la couverture de l'assurance-chômage, ce qui détériorerait leur situation juridique dans le domaine des assurances sociales. Or, le Conseil fédéral ne voit aucune raison de priver d'autres cercles de personnes du droit.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.