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18.430 · Initiative parlementaire · 2018-06-11

Département de justice et police

Liquidé

Ausgangslage

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 336 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifié comme suit :

Art. 336 Homologation judiciaire de la proposition de plan de désendettement

Al. 1

Lorsque la proposition de plan de désendettement n'emporte pas l'unanimité des créanciers, le commissaire doit rendre son rapport avant l'expiration du sursis conformément à l'art. 304, al. 1,.

Al. 2

À la demande du commissaire, le juge du concordat homologue la proposition de plan de désendettement lorsque les conditions des articles 305 et 306 alinéa 1 sont remplies.

Al. 3

Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.

Al. 4

Les dispositions générales sur le concordat (chapitre II) et sur le concordat ordinaire (chapitre III) sont applicables par analogie, à l'exception des articles 308 alinéa 1 lettre b et 309.

Al. 5

Lorsque la proposition de plan de désendettement ne peut être homologuée, le juge du concordat prononce l'ouverture de la faillite si le débiteur le requiert.

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 336 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifié comme suit :

Art. 336 Homologation judiciaire de la proposition de plan de désendettement

Al. 1

Lorsque la proposition de plan de désendettement n'emporte pas l'unanimité des créanciers, le commissaire doit rendre son rapport avant l'expiration du sursis conformément à l'art. 304, al. 1,.

Al. 2

À la demande du commissaire, le juge du concordat homologue la proposition de plan de désendettement lorsque les conditions des articles 305 et 306 alinéa 1 sont remplies.

Al. 3

Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.

Al. 4

Les dispositions générales sur le concordat (chapitre II) et sur le concordat ordinaire (chapitre III) sont applicables par analogie, à l'exception des articles 308 alinéa 1 lettre b et 309.

Al. 5

Lorsque la proposition de plan de désendettement ne peut être homologuée, le juge du concordat prononce l'ouverture de la faillite si le débiteur le requiert.

Begründung

Les procédures actuelles visant à soutenir le désendettement des particuliers surendettés sont insuffisamment coordonnées. Ce qui a pour résultat de faire perdre du temps et de l'argent, tant aux débiteurs qu'à leurs créanciers, et d'imposer une charge de travail inutile aux tribunaux.

En effet, les services de désendettement reconnus par les autorités cantonales et/ou communales de notre pays négocient des plans de désendettement en visant à réduire autant que possible les frais de procédure et autres frais administratifs. Ces frais pénalisent tant les débiteurs que leurs créanciers. Partant, les services de désendettement essaient de négocier des arrangements extrajudiciaires ou au travers du règlement amiable des dettes au sens des articles 333 ss LP. Cette procédure échoue trop souvent car elle requiert l'unanimité des créanciers. C'est la raison pour laquelle, il est souvent nécessaire d'entamer une seconde procédure, dite concordataire, pour que le plan de désendettement puisse être mis en oeuvre. La procédure concordataire permet de faire entrer le plan de désendettement en vigueur lorsqu'une des majorités selon l'art. 305, al. 1, LP est acquise. A savoir, lorsque la majorité des créanciers représentant les deux tiers des créances à recouvrer ou si un quart des créanciers représentant les trois quarts des créances à recouvrer l'accepte, le juge homologuera le plan de désendettement. Cette seconde procédure doit être recommencée dès le début et se révèle inutilement lourde. Il en résulte trois nouvelles audiences auprès du juge du concordat dans un délai d'un an, l'organisation d'une assemblée des créanciers à laquelle les créanciers renoncent généralement de participer, des frais judiciaires supplémentaires pouvant atteindre les 5000 francs et des honoraires de commissaire parfois élevés alors que les conditions d'homologation sont déjà connues depuis la première procédure.

Verhandlungen

Communiqué de presse de la commission des affaires juridiques du Conseil des États du 17.05.2019

La commission s'est prononcée en faveur d'une initiative parlementaire qui prévoit l'homologation judiciaire des plans de désendettement (18.430 é Iv. pa. Hêche. Pour une meilleure coordination et une amélioration des procédures de désendettement des particuliers), et ce à également par 7 voix contre 1.

Communiqué de presse de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 19.11.2019

La commission a approuvé, sans opposition, la décision de son homologue du Conseil des États de donner suite à l'initiative parlementaire 18.430 é " Pour une meilleure coordination et une amélioration des procédures de désendettement des particuliers ", déposée par Claude Hêche. La commission du Conseil des États peut maintenant élaborer un projet de loi allant dans ce sens.

Renseignements

Simone Peter, secrétaire de la commission,

058 322 97 47,

rk.caj@parl.admin.ch

Commission des affaires juridiques (CAJ)