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19.3329 · Interpellation · 2019-03-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que le mécanisme de rémunération actuel des courtiers est opaque et problématique ?

2. Le Conseil fédéral estime-t-il admissible que les courtiers, qui sont mandatés par les employeurs pour les aider à remplir une obligation légale, celle de s'affilier à une institution de prévoyance, soient en fait indirectement rémunérés par les employés assurés ?

3. Le Conseil fédéral envisage-t-il une modification de l'article 48k OPP2 pour limiter ou interdire la rémunération par primes et par commissions ?

4. Le Conseil fédéral prévoit-il l'introduction de sanctions plus spécifiques en cas de manquements à l'obligation d'informer par écrit les employeurs qui les mandatent des modalités de leur rémunération ?

Begründung

De nombreuses entreprises cherchant à s'affilier à une institution de prévoyance professionnelle font appel à des courtiers. Généralement, ceux-ci ne gagnent pas leur vie en faisant payer la prestation de courtage (recherche d'une offre adaptée, contribution à l'établissement du contrat) par l'employeur qui les mandate. Leur rémunération dépend plutôt de primes versées par les institutions de prévoyance elles-mêmes à la signature d'un contrat, le plus souvent selon le volume de ce dernier (nombre de collaborateurs, masse salariale assujettie). Dans de nombreux cas, les courtiers touchent durant toute la durée du contrat des commissions annuelles. Or, le financement de ces rémunérations est dès lors assuré, en définitive, par les assurés, puisqu'il est intégré dans les comptes de l'institution au titre de frais administratifs. Certains calculs évaluent la masse des versements aux courtiers à 300 millions de francs suisses annuellement.

L'art. 48k, al. 2, OPP2 dispose que les courtiers doivent informer préalablement, à la signature de tout contrat, l'employeur pour le compte duquel ils travaillent des modalités de leur rémunération, et ce par écrit. Des sanctions spécifiques ne sont cependant pas décrites, et la jurisprudence est encore relativement incertaine (notamment sur une éventuelle obligation de restitution en cas de manquement).

De nombreux acteurs appellent à une limitation ou une interdiction de ce mode de rémunération pour le remplacer par un paiement de l'employeur au courtier fondé sur les tâches réellement effectuées pour le courtage. Ceci serait fait de manière ponctuelle, et sans commissions périodiques une fois le contrat conclu.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Les courtiers interviennent comme intermédiaires afin d'apporter un soutien aux employeurs pour la recherche d'une institution de prévoyance à laquelle s'affilier. Les courtiers agissent en tant qu'administrateurs mandataires au nom exclusif de leur mandant, l'employeur. L'association suisse des courtiers en assurances SIBA insiste également sur ce point dans le profil de la profession des courtiers en assurance suisse et dans son code de conduite. Les institutions de prévoyance versent des courtages qu'elles puisent dans leur fortune de prévoyance à des parties (les courtiers), qui se sont engagées à préserver exclusivement les intérêts de l'autre partie (c'est-à-dire l'employeur), pour des prestations que devrait normalement payer ou fournir l'employeur. De tels versements ne sont pas dans l'intérêt des destinataires et ne sont pas compatibles avec le but de prévoyance. Contrairement aux autres branches des assurances, les courtages versés aux courtiers dans la prévoyance professionnelle sont effectivement problématiques. En outre, ils peuvent créer de fausses incitations qui amplifient les distorsions existantes (sélection de risques) dans la prévoyance professionnelle.

3./4. Le Conseil fédéral est d'avis que la situation actuelle est insatisfaisante et que des modifications sont nécessaires. Différentes propositions sont avancées par les praticiens, comme une interdiction des indemnisations en fonction du volume ou une interdiction générale de versements à la charge des institutions de prévoyance quand le courtier agit au nom de l'employeur. Le Conseil fédéral est disposé à étudier comment et à quel niveau juridique des modifications doivent être réalisées.

Réponse du Conseil fédéral.