19.3748 · Postulat · 2019-06-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le travail sur appel se généralise et pose problème. Il se justifie d'examiner si la législation est toujours adaptée à cette réalité. Afin de mieux réglementer le travail sur appel, le Conseil fédéral est invité à examiner notamment la possibilité :
1. de compléter l'article 319 du Code des obligations par un troisième alinéa libellé comme suit : "Le contrat de travail mentionne nécessairement au minimum la durée moyenne du temps de travail";
2. d'exiger de l'assurance-chômage que son seul critère d'admission lors de l'inscription soit d'avoir cotisé sur un salaire brut mensuel minimum de 500 francs suisses. Ainsi, tout travailleur sur appel ayant gagné un salaire brut mensuel d'au moins 500 francs suisses pendant 12 mois au cours des deux dernières années aurait droit à des indemnités journalières.
Begründung
Les relations de travail sans horaire de travail fixe sont en hausse. Les contrats à zéro heure de travail garanti se généralisent, en particulier dans les secteurs de services tels que la restauration, le nettoyage, la sécurité, la logistique, etc. Il est nécessaire d'améliorer la protection de ces catégories de salariés qui travaillent dans des conditions très flexibles et précaires et perçoivent en règle générale de bas salaires.
Les salariés sur appel sont désavantagés par rapport aux autres salariés. Ils ne bénéficient pas d'un délai de congé lorsqu'ils ne sont plus appelés. Cette situation entraîne également des inconvénients en lien avec l'assurance-chômage, car, en l'absence de licenciement, ils ne peuvent percevoir des indemnités. Grâce à la mention dans le contrat d'une durée moyenne de travail, la fin du rapport de travail se déroulerait selon la procédure habituelle de licenciement. Elle clarifierait la situation du travailleur en ce qui concerne la sécurité sociale, en particulier l'assurance-chômage.
Les entreprises qui pratiquent le travail sur appel bénéficient d'un avantage économique par rapport à leurs concurrentes. Les employeurs qui garantissent à leurs employés un salaire mensuel stable sont pénalisés. La modification du Code des obligations proposée garantirait toujours une certaine flexibilité aux employeurs. La gestion d'un temps de travail moyen permettrait de maîtriser correctement les charges de travail fluctuantes.
Le SECO, compétent pour toutes les questions clés de la politique économique, admet la situation précaire des travailleurs sur appel et recommande une action politique.
Le Conseil fédéral est donc invité à veiller à ce que les travailleurs sur appel bénéficient d'une meilleure protection sociale en exigeant que tous les contrats de travail mentionnent au minimum une durée moyenne du temps de travail et que le seul critère d'accès à l'assurance-chômage soit, à l'instar des autres salariés, d'avoir cotisé sur un salaire brut minimum mensuel de 500 francs suisses.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour élaborer le rapport du Conseil fédéral du 8 novembre 2017, en réponse aux postulats Reynard 15.3854 et Derder 17.3222, l'évolution des rapports de travail précaires et atypiques avait été analysée en détail. Cette analyse, ainsi que les données actuelles de l'Office fédéral de la statistique ne montrent aucune tendance à une augmentation du travail sur appel sans durée minimale de travail. Avec une part de 3,2 % des travailleurs en 2018, ce chiffre n'est pas beaucoup plus élevé qu'en 2010, où la part des travailleurs concernés était de 3,1 %.
1. Le travailleur sur appel se tient à la disposition de l'employeur. Il ne peut pas refuser d'accomplir sa prestation de travail (travail sur appel au sens strict). L'employeur doit communiquer ses besoins le plus tôt possible au travailleur, selon le principe de la bonne foi, afin qu'il puisse estimer l'étendue de sa prestation de travail.
Le travail sur appel est autorisé en droit du travail suisse. La jurisprudence a toutefois fixé des garde-fous. Ainsi, même si, par définition, le volume du travail varie selon les besoins de l'employeur, celui-ci ne peut pas d'un jour à l'autre ne plus faire appel au travailleur et le priver subitement de toute rémunération. Le contrat de travail sur appel est soumis comme tout autre contrat de travail de durée indéterminée à la protection découlant des délais de congé. Le travailleur sur appel a ainsi droit, jusqu'à l'échéance du contrat, à son salaire calculé sur la moyenne des salaires perçus. Par ailleurs, l'employeur supporte le risque de l'entreprise et, s'il peut dans une certaine mesure aménager le temps de travail suivant la fluctuation de ses besoins, il doit garantir un niveau d'activité suffisant qui procure un revenu au travailleur.
Les partenaires sociaux ont par ailleurs la possibilité de conclure des conventions collectives de travail. Dans la mesure où elles sont établies en fonction des spécificités des branches concernées, elles constituent les instruments les plus appropriés pour étendre la protection des travailleurs, en particulier par la fixation d'éventuelles durées minimales ou moyennes de travail.
Compte tenu des règles de protection susmentionnées et des instruments existants, l'adoption d'une règle générale dans le Code des obligations (CO) visant à prévoir que le contrat de travail mentionne la durée moyenne de travail est superflue.
2. En ce qui concerne le droit à l'indemnité de chômage (IC) des travailleurs sur appel leur situation varie selon que le contrat de travail sur appel est résilié ou pas.
Le travailleur sur appel qui s'inscrit au chômage au terme de son délai de congé peut bénéficier de l'IC aux mêmes conditions que tout autre assuré sans égard aux fluctuations de son taux d'occupation.
Lorsque les rapports de travail ne sont pas résiliés, le travailleur sur appel dont le taux d'occupation mensuel chute peut bénéficier de l'IC si celui-ci était soumis à de faibles fluctuations (moins de 20 %) et que, ce faisant, le contrat de travail s'est mué au fil du temps en contrat de travail à temps partiel régulier.
Si les travailleurs font valoir les droits qui leur sont conférés par le CO (notamment leur délai de congé), ils ne devraient plus être exposés au risque d'un refus du droit à l'IC.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.