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19.3900 · Postulat · 2019-06-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'établir un rapport permettant de mesurer les conséquences fiscales d'une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) visant à rendre possible la déduction fiscale des pensions alimentaires pour les enfants de plus de 18 ans si ces derniers sont encore en formation.

Begründung

Lors d'un divorce, l'un des deux parents a l'obligation de subvenir à l'entretien de sa progéniture jusqu'à ce que cette dernière ait terminé sa première formation, la durée maximale étant fixée à l'âge de 25 ans. Toutefois, dès la majorité de l'enfant, atteinte à 18 ans, le parent qui a l'obligation de payer une pension alimentaire ne peut plus la déduire de son revenu imposable. La perte de cette possibilité augmente considérablement le fardeau pesant sur le ménage du conjoint astreint à verser la pension alimentaire. Le Conseil fédéral a été saisi à de multiples reprises d'instruments parlementaires visant à obtenir un régime d'imposition des pensions alimentaires plus juste pour toutes les parties concernées. Sans succès jusqu'ici.

Afin d'établir les conséquences fiscales concrètes qu'aurait un différent régime d'imposition, le Conseil fédéral est prié d'établir un rapport permettant de mesurer les effets d'une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID):

1. visant à rendre possible la déduction fiscale des pensions alimentaires pour les enfants de plus de 18 ans si ces derniers sont encore en formation ;

2. visant à rendre possible la déduction fiscale non seulement des contributions d'entretien dues en vertu du droit de la famille, mais également les contributions volontaires, pour les enfants de plus de 18 ans si ces derniers sont encore en formation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le droit régissant l'impôt fédéral direct et dans celui régissant l'harmonisation des impôts des cantons, les contributions versées par un parent en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille à un enfant majeur sont des "frais d'entretien du contribuable et de sa famille" qui ne sont pas déductibles. Selon le principe de la correspondance, ces contributions sont considérées comme des revenus exonérés d'impôt pour l'enfant majeur.

Dans le cadre de l'impôt fédéral direct, le parent divorcé ou séparé qui verse les contributions d'entretien pour un enfant majeur en formation peut demander la déduction pour enfants de 6500 francs. Si les deux parents versent des contributions d'entretien, celui qui verse les contributions financières les plus élevées peut demander la déduction pour enfants. La déduction pour personne à charge de 6500 francs est octroyée à l'autre parent, à condition que le montant de ses contributions soit au moins égal au montant de la déduction. En ce sens, les époux séparés ou divorcés sont avantagés par rapport aux époux faisant ménage commun, ces derniers ne pouvant faire valoir que la déduction pour enfants. Cet avantage peut cependant être justifié par les difficultés financières auxquelles les parents séparés doivent généralement faire face et par l'augmentation des dépenses en raison de la séparation (par exemple en raison du loyer supplémentaire).

Dans le postulat, le Conseil fédéral est prié d'établir un rapport sur les conséquences financières d'une éventuelle modification légale concernant la déduction des pensions alimentaires pour les enfants majeurs. Or les données fiscales de la Confédération et des cantons ne fournissent pas les informations nécessaires à l'élaboration d'un tel rapport. De plus, aucune autre source de données ne permet de savoir combien de parents seraient concernés, quel est le niveau de leur revenu et combien d'enfants majeurs reçoivent une contribution et de quel montant. L'administration fédérale n'est donc pas en mesure d'effectuer une estimation fiable de la diminution des recettes fiscales qui résulterait de la mise en oeuvre des mesures décrites.

Dans plusieurs interventions sur ce sujet, le Conseil fédéral a indiqué qu'il considérait le régime actuel d'imposition des pensions alimentaires comme globalement équitable (interpellations Rennwald 96.3638 uet motions Vermot-Mangold 99.3482, Teuscher 02.3718, Parmelin 05.3319 und Maire Jacques-André 14.3468) et ne voyait pas la nécessité de le modifier.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.