Lexipedia

19.3913 · Motion · 2019-06-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la législation sur la protection des eaux de manière à réduire si fortement l'incitation financière à revitaliser des cours d'eau que les décisions des cantons ne soient pas motivées uniquement par l'aspect financier, et que l'on puisse procéder à une véritable pesée des intérêts, par exemple en tenant compte de la disparition de surfaces agricoles.

Begründung

L'ordonnance sur la protection des eaux dispose à l'art. 54b, al. 4, que la Confédération peut soutenir financièrement les mesures de revitalisation élaborées par les cantons. La contribution aux coûts imputables peut osciller entre 35 et 80 %, soit une fourchette relativement large. Cet état de fait a abouti, dans le cas du plan destiné à protéger la population contre les crues de la Suhre, dans le canton d'Argovie, à un projet "sur lequel on s'est entendu". La Confédération participe en effet à hauteur de 21,1 millions de francs - contre 10 millions prévus initialement - au financement des mesures de revitalisation de la Suhre, bien que le projet coûte 31 millions de francs au lieu de 28,5 millions. Les subventions versées par la Confédération dépassent ainsi les économies et les surcoûts. En l'occurrence, la Confédération fixe le montant correspondant aux incitations visant la revitalisation des eaux à un niveau si élevé que les cantons font tout pour profiter au maximum de ce pactole. Dans le cadre de la revitalisation de la Reuss dans le canton de Lucerne, l'incitation financière est encore un peu plus élevée. Il se peut que la Confédération ait un intérêt à ce que l'on procède à des revitalisations. Mais une revitalisation s'accompagne, la plupart du temps, de la disparition de surfaces agricoles. Or, avec des contributions aussi élevées, on ne procède guère à une pesée des intérêts ; au contraire, les cantons optent pour l'argent et donc pour la disparition de surfaces agricoles. Qui plus est, toute pesée des intérêts devrait englober aussi les aspects socio-économiques, et non pas uniquement les aspects environnementaux. Dans le cas de la Suhre, il s'agit d'environ 4 hectares de surfaces d'assolement. De surcroît, il est problématique que l'administration fédérale dispose de marges de manoeuvre financières aussi importantes, lesquelles entraînent automatiquement des dépenses plus élevées auxquelles on n'aurait vraisemblablement pas consenti si l'on avait procédé à une pesée globale des intérêts.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis 2011, la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) prévoit l'obligation, pour les cantons, de revitaliser les eaux (art. 38a). Celle-ci constitue une dimension importante du compromis qui a mené au retrait de l'initiative populaire "Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)" (07.060). Conformément à celui-ci, seuls 4000 kilomètres de cours d'eau doivent être remis à leur état naturel, au lieu de 16 000 kilomètres. Selon le rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États "Protection et utilisation des eaux", les revitalisations, à l'instar d'autres tâches comparables de la Confédération, sont subventionnées en moyenne à hauteur de 65 % et le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des mesures pour les eaux et de leur efficacité, comme le précisent l'art. 62b, al. 3, LEaux et l'article 54b de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) ("la contribution au financement ... est comprise entre 35 et 80 %").

Les résultats des planifications cantonales de revitalisation au sens de l'article 41d OEaux ainsi que la largeur de l'espace réservé à l'eau dans lequel les mesures sont prises déterminent le montant des subventions fédérales. La largeur est un facteur de réussite essentiel à la revitalisation, garantit une protection durable contre les crues et est déterminée par le porteur de projets selon les exigences légales. Le montant des indemnités se fonde donc sur des critères clairement définis par la loi.

Les projets de revitalisation ont des effets sur l'organisation du territoire et exigent une pesée globale des intérêts (art. 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire ; RS 700.1). Dans ce contexte, les cantons prennent en compte les différents intérêts en présence (en particulier la sauvegarde du paysage cultivé, les coûts, la protection contre les crues, l'utilité pour les cours d'eau, les activités de loisirs et le développement territorial) et parviennent à un compromis à l'issue d'un processus participatif.

En Suisse, entre 2011 et 2018, le taux moyen de subventionnement des projets de revitalisation s'élevait à environ 55 %. Plus de 10 % de ces quelque 380 projets concernaient des espaces réservés aux eaux qui dépassaient le minimum fixé à l'art. 41a, al. 2, OEaux et qui ont bénéficié d'une indemnité plus élevée (plus 25 %). Les taux moyens de subventionnement visés ne sont donc pas dépassés et la pesée des intérêts n'entraîne ni des taux de subventionnement excessifs ni le soutien d'un projet "sur lequel on s'est entendu".

Les projets de revitalisation sont capitaux pour la résilience des cours d'eau face aux changements climatiques, pour une protection durable contre les crues et pour les loisirs de proximité de la population.

Si les taux d'indemnisation relatifs aux projets de revitalisation devaient baisser, la mise en oeuvre de l'article 38a LEaux serait menacée et le compromis trouvé à cette époque, caduc.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.