Pour une meilleure appréciation des circonstances prises en compte par les conducteurs de véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane lors de courses d'urgence
19.416 · Initiative parlementaire · 2019-03-21
Parlement
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale sur la circulation routière est modifiée comme suit :
Article 100 chiffre 4 LCR (modifié et divisé en trois chiffres : 4, 5 et 6)
4. Le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane n'est pas punissable s'il enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation :
a. lors d'une course officielle urgente avec les signaux d'avertissement nécessaires enclenchés ;
b. lors d'une course-poursuite de la police effectuée avec les signaux d'avertissement enclenchés ;
c. lors d'une course officielle de la police destinée à appréhender des auteurs présumés de crimes ou délits, effectuée sans les signaux d'avertissement enclenchés, si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale, notamment l'approche silencieuse ou non visible ;
d. lors d'une course officielle de la police destinée à appréhender des auteurs présumés de crimes ou délits, effectuée sans les signaux d'avertissement enclenchés, pour des raisons tactiques, notamment de filature.
5. Le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane reste punissable si, lors d'une course officielle urgente (ch. 4 let. a):
a. il n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances en adoptant une vitesse excessive ; pour qualifier l'infraction, seule la différence existant entre la vitesse qui aurait été admissible et la vitesse constatée est prise en considération ;
b. il n'a pas enclenché les signaux d'avertissement nécessaires et cause de ce fait un accident avec un autre usager ou un piéton.
Pour juger de la prudence imposée par les circonstances, il est pris en compte les faits tels qu'ils étaient portés à la connaissance du conducteur et selon la représentation qu'il pouvait en avoir au moment d'agir.
6. Le juge atténue librement la peine infligée au conducteur punissable selon le chiffre 5, en tenant compte des circonstances de la mission accomplie, et afin que le conducteur ne soit pas sanctionné à l'égal d'un conducteur n'accomplissant pas une mission officielle. Le juge exempte le conducteur de toute peine lorsqu'il apparaît que l'accomplissement de la mission était d'intérêt public, notamment en cas d'interpellation d'auteurs d'infraction contre la vie et le patrimoine.
Article 16 alinéa 3 LCR
3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.
4 Le permis de conduire des conducteurs d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui commet une infraction dans l'accomplissement d'une course officielle au sens de l'article 100 chiffre 4 n'est pas retiré, même lorsque le conducteur fait l'objet d'une condamnation fondée sur l'article 100 chiffre 5.
Begründung
De nombreuses affaires ont récemment défrayé la chronique à Genève, mettant en cause des policiers condamnés pour avoir violé leur devoir de prudence et/ou pour ne pas avoir donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente. Le chef de la police vaudoise a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme, relevant que la jurisprudence actuelle avait pour effet d'empêcher la police d'interpeller des fuyards auteurs présumés d'infraction.
Ce qui frappe à la lecture des décisions connues et publiées, c'est que le devoir de prudence est apprécié en fonction des circonstances connues lors du jugement, au préjudice de celles que devait affronter le policier, dans l'urgence et en fonction de sa propre appréciation des faits, au moment de l'intervention officielle urgente.
Il ne faut en aucun cas que l'impunité règne dans ce domaine particulier de la circulation routière, ni que des rodéos urbains soient tolérés, voire encouragés.
Il reste que l'intérêt public à ce que les forces de l'ordre puissent intervenir le plus rapidement possible sur des scènes de crime ou d'accident doit être mieux pris en considération. En particulier, qu'il y ait ou non des blessés sur la scène du crime ou du délit, il est dans l'intérêt de la sécurité des personnes résidant dans notre pays que des auteurs présumés de crimes et de délits soient interpellés et mis à la disposition du pouvoir judiciaire.
Ainsi, la présente initiative propose une modification de la loi sur la circulation routière, afin que les conducteurs de véhicules d'urgence, en particulier les policiers, soient jugés en fonction des circonstances qui les ont décidés à intervenir et non en fonction de celles que l'autorité de poursuite pénale et/ou le juge ont à leur disposition postérieurement à la décision d'intervenir en urgence. Au même titre, leur situation particulière doit être prise en compte par l'autorité administrative appelée à rendre une décision sur un éventuel retrait de permis.