Impôt anticipé. Mettre un terme au "stationnement" de l'argent des épargnants, des PME et du marché des capitaux dans les caisses fédérales
19.428 · Initiative parlementaire · 2019-03-22
Liquidé
Wortlaut
Il faut étendre le champ d'application de la procédure de déclaration remplaçant le paiement de l'impôt anticipé et généraliser le système de déclaration volontaire à tous les revenus de capitaux mobiliers. La procédure de déclaration doit en outre être simplifiée.
En plus d'autres mesures, il faut en particulier modifier la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA ; RS 642.21) comme suit :
Art. 20
Al. 1
Le contribuable est autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
Al. 2
Le Conseil fédéral prévoit la procédure de déclaration de la prestation imposable en remplacement du paiement de l'impôt pour tous les revenus de capitaux mobiliers.
Al. 3
...
Begründung
La présente initiative parlementaire poursuit un triple but :
1. Laisser intégralement aux bénéficiaires les liquidités générées par l'extension du champ d'application de la procédure de déclaration remplaçant le paiement de l'impôt anticipé et généraliser celle-ci à tous les revenus de capitaux mobiliers. A titre d'information : plus de 10 milliards de francs en moyenne reposent en permanence auprès de l'Administration fédérale des contributions (AFC), en attente de remboursement.
2. Eliminer les charges administratives inutiles pour toutes les parties (bénéficiaires de revenus, débiteurs et autorités fiscales) en assouplissant et simplifiant la procédure de déclaration. À l'heure actuelle, la numérisation offre certainement des solutions adéquates.
3. Rendre le marché suisse des capitaux plus attrayant pour les investisseurs étrangers.
Depuis son introduction le 1er janvier 1944, en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943, l'impôt anticipé vise à inciter les contribuables résidant en Suisse à déclarer correctement les revenus grevés de l'impôt anticipé et la fortune d'où ils proviennent. Cet objectif est atteint au moyen d'un système de retenue à la source. Le débiteur des revenus grevés de l'impôt anticipé prélève automatiquement 35 % des revenus et verse ce montant à l'AFC. La retenue de 35 % vise à inciter le contribuable à déclarer correctement ses revenus afin de récupérer, en général, le montant prélevé à la source par le débiteur. L'impôt anticipé fonctionne donc comme une garantie et n'est pas une charge définitive pour les contribuables qui remplissent correctement leur déclaration fiscale (impôts directs sur le revenu et la fortune). L'impôt anticipé a toutefois pour effet de priver ces contribuables, notamment des petits épargnants et des PME, pendant des mois voire des années, de liquidités souvent importantes.
Dans les relations internationales, l'impôt anticipé perd sa fonction de garantie mais est conçu comme un impôt définitif sur le revenu qui grève certains revenus obtenus en Suisse par des contribuables résidant à l'étranger. La souveraineté fiscale de la Suisse en tant qu'État de la source n'est pas contestée bien qu'elle soit souvent limitée par une convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et l'État de résidence du bénéficiaire effectif du revenu grevé de l'impôt anticipé. Les contribuables résidant dans un État qui a conclu une telle convention avec la Suisse peuvent obtenir le remboursement partiel ou total de l'impôt anticipé. Toutefois, pour de nombreux bénéficiaires résidant à l'étranger, en particulier pour les investisseurs institutionnels, les formalités à remplir pour obtenir le remboursement partiel ou total de l'impôt anticipé, selon les dispositions de la convention contre les doubles impositions applicable, sont lourdes au point de les dissuader d'investir en Suisse, sans compter que les liquidités retenues ne sont pas disponibles à l'échéance du revenu. Cet effet pervers de l'impôt anticipé au niveau international est particulièrement désavantageux pour le marché suisse des capitaux et pour l'économie suisse en général. S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, le débiteur de la prestation imposable s'acquitte en principe de ses obligations fiscales par la perception et le paiement de l'impôt anticipé. La LIA prévoit déjà une procédure de déclaration remplaçant le paiement de l'impôt, avec l'accord du bénéficiaire de la prestation imposable. Aux termes de l'art. 20, al. 1, LIA, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable, s'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes. S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, les articles 24 et 26a de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (RS 642.211) limitent toutefois l'application de la déclaration remplaçant le paiement de l'impôt à des cas particuliers. Cette restriction, excessive, ne se justifie plus. Et cela d'autant moins que la procédure de déclaration est désormais la règle en ce qui concerne les prestations d'assurances et que, conformément à l'art. 19, al. 1, LIA, le débiteur de la prestation d'assurance ne prélève l'impôt anticipé que si le bénéficiaire s'oppose à la déclaration.
L'objectif de la présente initiative parlementaire, qui vise à généraliser la notification, sur une base volontaire, pour tous les contribuables et tous les revenus de capitaux mobiliers, n'affecte pas le rôle de garantie de l'impôt anticipé, ni ne crée de nouvelles obligations ou responsabilités pour les débiteurs de prestations imposables.
Du point de vue technique, les moyens disponibles aujourd'hui permettent d'enregistrer facilement l'accord du contribuable, de notifier directement aux autorités fiscales les prestations imposables pour les bénéficiaires domiciliés en Suisse ou de prélever l'impôt anticipé au taux résiduel prévu par la convention contre les doubles impositions applicable aux bénéficiaires résidant à l'étranger. La réforme proposée est donc tout à fait raisonnable, tant du point de vue de sa mise en oeuvre au niveau de la loi que de son application pratique.