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20.1030 · Question · 2020-06-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'article 12 al. 2 du projet de la loi fédérale sur la chasse prévoit qu'un loup peut être tiré s'il s'avère dangereux pour l'homme ou s'il a un comportement attirant l'attention.

L'application de cet article est stipulé dans le projet d'ordonnance sur la chasse, qui est actuellement en consultation auprès des cantons.

Selon l'article 9b qui règle les mesures contre les loups isolés, il est précisé qu'un loup présente un comportement attirant l'attention lorsque, de sa propre initiative, il s'approche régulièrement de zones habitées. Dans le rapport explicatif du 8 mai 2020, on précise qu'il faut comprendre la notion de " zones habitées " dans un sens large, incluant, outre les villes et les villages, également les terrains entourant les hameaux et les fermes habités toute l'année.

Or souvent, comme cela s'est passé récemment à Orsières (Valais), le loup s'approche de fermes habitées situées en SAU (surface agricole utile), de nuit, pour tuer des animaux de rente agricoles, alors que les mesures de protection sont en place.

Dans de tels cas, si on se réfère à la notion de zone habitée du projet d'ordonnance, est-ce que les conditions pour ordonner le tir d'un loup isolé seraient réalisées ?

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur la chasse révisée autorise les cantons à tirer un loup isolé lorsque celui-ci (1) cause des dommages, (2) constitue un danger pour l'être humain ou (3) présente un comportement attirant l'attention. L'ordonnance révisée sur la chasse, qui se trouve actuellement en consultation, définit plus précisément les notions de " dommages ", de " danger " et de " comportement attirant l'attention " dans le but d'harmoniser l'exécution en matière de tirs de loups isolés.

- Dommages : le seuil de dommages dépend du moment de l'apparition du loup dans la région (première apparition ou déjà établi). Durant la première année qui suit l'apparition du loup dans une région, ce dernier cause des dommages s'il a tué (a) au moins 35 moutons ou chèvres en quatre mois, (b) au moins 25 moutons ou chèvres en un mois ou (c) des bovidés ou équidés. Durant les années qui suivent l'apparition du loup dans une région, ce dernier cause des dommages lorsqu'il a tué des animaux de rente agricoles qui (a) étaient protégés au moyen de mesures de protection des troupeaux raisonnables ou qui (b) ne peuvent être protégés au moyen de mesures raisonnables.

- Danger : un loup isolé constitue un danger pour l'être humain lorsqu'il se montre directement agressif envers l'être humain.

- Comportement attirant l'attention : un loup présente un comportement attirant l'attention lorsque, de sa propre initiative, il s'approche régulièrement de zones habitées ou y pénètre en se montrant trop peu farouche envers l'être humain, tue des animaux de rente agricoles dans des étables, tue des animaux de rente ou des animaux domestiques au sein de zones habitées ou installe sa tanière sous des bâtiments utilisés toute l'année.

Le rapport explicatif du 8 mai 2020 relatif à la révision de l'ordonnance précise également la notion de " zones habitées " utilisée dans cet acte. Cette notion comprend outre les villes et les villages, également les hameaux et les fermes habités toute l'année. Elle ne s'applique aux bâtiments réservés à l'estivage (p. ex. cabanes d'alpage) que durant la période où ils sont effectivement occupés. Les bâtiments agricoles habités sont ainsi aussi considérés comme des zones habitées.

Réponse du Conseil fédéral.