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Alors que la plupart des procédures civiles et administratives non urgentes ont été suspendues, notamment en matière d'asile, pourquoi le Conseil fédéral a-t-il créé une exception en matière de renvois?

20.3318 · Interpellation · 2020-05-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Selon l'Ordonnance COVID-19 du 20 mars 2020, la plupart des procédures civiles et administratives non-urgentes ont été suspendues jusqu'au 19 avril 2020, notamment en matière d'asile. Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il créé une exception en autorisant la poursuite des procédures de renvoi (art. 9 Ordonnance Covid-19 du 01.04.20)?

Cette exception n'est-elle pas contraire aux mesures sanitaires visant à empêcher la prolifération du Coronavirus ? L'art. 6 de l'Ordonnance COVID-19 asile respecte-t-elle les droits fondamentaux de procédure, en particulier le droit à des conseils et une représentation juridiques gratuits (art. 102f ss. LAsi et Convention relative au statut des réfugiés de 1951)? Malgré l'art. 10 de l'Ordonnance COVID-19, les mesures sanitaires imposées garantissent-elles vraiment le droit à un accès effectif au juge, ainsi que le droit à un recours effectif (art. 29a Cst., 6 et 13 CEDH)?

Begründung

L'art. 33 de la Convention relative au statut des refugies et l'art. 25 Cst.) impliquent que " pour minimiser le risque que la qualité de réfugie ne soit niée a tort a une personne et que celle-ci ne soit refoulée en violation de l'art. 33, ces procédures doivent présenter toutes les garanties requises pour être " justes et efficaces". De cette exigence fonctionnelle, le HCR et son Comité exécutif ont déduit un ensemble d'exigences minimales incluant l'accessibilité de la procédure, le droit d'être entendu, le droit à l'aide juridique et a un interprète, ainsi que le droit à une révision qui, sous l'influence de la jurisprudence en matière de droits de l'homme, a graduellement pris les contours du droit à un recours effectif devant une instance indépendante "(Francesco MAIANI, Protection des refugies, in Introduction aux droits de l'homme, dir. Prof. HERTIG RANDALL/HOTTELIER, Zurich 2014, p. 183). En restreignant considérablement les exigences susvisées, tout en permettant la poursuite des procédures de renvoi, il est à craindre que l'Ordonnance COVID-19 asile du 01 avril 2020 viole directement le principe conventionnel et constitutionnel de non-refoulement pour les requérants d'asile.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (RS 173.110.4) a eu effet jusqu'au 19 avril 2020. Elle visait à anticiper les féries de Pâques pour les procédures pour lesquelles elles sont prévues. Elle n'était pas applicable dans le domaine de l'asile car les procédures d'asile ne sont pas soumises aux féries judiciaires, notamment à celle de Pâques (art. 17, al. 1, loi sur l'asile [LAsi], RS 142.31). On ne saurait donc parler d'une exception. Les procédures d'asile n'ont dès lors pas été suspendues durant ce laps de temps. Les personnes qui ont besoin de la protection de notre pays doivent l'obtenir rapidement, même dans la situation liée au coronavirus, et celles qui n'y ont pas droit doivent quitter la Suisse, lorsque c'est possible, à la suite d'une décision d'asile négative.

Le maintien de l'exécution des renvois n'est pas en contradiction avec les mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus. Dans le cadre de son soutien à l'exécution du renvoi (cf. art. 71 LEI et art. 1 OERE), le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) examine au cas par cas avec l'autorité cantonale si, et de quelle manière, les départs de Suisse peuvent être organisés. Ceci dépend essentiellement des restrictions d'entrée dans les pays, des conditions techniques de vol comme des risques éventuels pour la santé de la personne à rapatrier et des participants au rapatriement. Si le départ ne peut temporairement pas être exécuté pour l'une de ces raisons, le délai de départ est prolongé en conséquence conformément à l'art. 9, al. 3, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318).

Le Conseil fédéral souligne que l'ordonnance Covid-19 asile respecte les droits des requérants d'asile à bénéficier d'une protection juridique durant la procédure d'asile (art. 102f ss LAsi) et à avoir accès à un recours effectif (art. 29a Cst., RS 101), et donne à ces droits une priorité élevée. L'ordonnance Covid-19 asile prévoit en premier lieu des dispositions techniques et organisationnelles pour assurer le respect des recommandations de l'OFSP lors d'auditions impliquant plusieurs participants. Dans des cas exceptionnels uniquement, il est possible de procéder à l'audition en l'absence du représentant juridique si celui-ci n'est pas disponible en raison de circonstances liées au coronavirus. L'étendue des autres droits et obligations du requérant d'asile et de son représentant juridique reste toutefois inchangée. Notamment dans la procédure accélérée, le représentant juridique conserve le droit d'émettre un avis sur le projet de décision d'asile négative que lui soumet le SEM. Le Conseil fédéral a prolongé le délai de recours dans la procédure accélérée, passant ainsi à 30 jours (art. 10 ordonnance Covid-19 asile). Ce délai est quatre fois supérieur au délai fixé par la loi sur l'asile (cf. art. 108, al. 1, LAsi). Il vise en particulier à garantir l'accès à un recours effectif dans la procédure accélérée durant la période de validité de l'ordonnance Covid-19 asile.

Réponse du Conseil fédéral.

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