Lexipedia

20.3620 · Interpellation · 2020-06-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La crise du coronavirus nous a montré les coûts que la confédération doit payer, dans la situation où une grande part de l'économie suisse est bloquée. Mise à part une pandémie, les catastrophes naturelles et les catastrophes nucléaires majeures en particulier, peuvent causer des dommages importants susceptibles de nuire aux performances à long terme de grandes parties du pays. Les exploitants des centrales nucléaires sont responsables de la sécurité de leurs centrales et portent la responsabilité dans un cas d'accident. Le montant obligatoire du remboursement actuel couvre 1,5 milliards de francs selon les articles 11 et 12 de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Ce montant est évidemment beaucoup trop bas par rapport aux coûts engendrés par l'accident de Fukushima de 700 milliards d'euros, mais aussi comparé avec les couts supportés par la Confédération pendant la crise du coronavirus soit au minimum 60 milliards de francs. La loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire mentionne explicitement dans son article 29 que l'assurance ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes de réparation après un sinistre majeur. Un rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 11.3356 évoque une somme de dédommagement entre 88 et 8000 milliards de francs dans le cas d'un sinistre majeur. Il faut que le montant du remboursement soit défini à un niveau réaliste.

Au cours des deux dernières décennies, il est devenu évident pour la communauté scientifique que les modèles d'assurance existants pour les installations nucléaires ont atteint des limites. En 2012, deux économistes ont suggéré une assurance par le biais d' " obligations-catastrophe ". Entre temps cet instrument a été développé et proposé à plusieurs reprises.

Dès lors je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. En cas de grave catastrophe nucléaire, il est évident que la somme assurée ne suffira pas, alors qui payera ?

2. Le Conseil fédéral est-il favorable à l'introduction d'une assurance qui couvre les dommages complets d'origine nucléaire par exemple par des " obligations-catastrophes " ou des instruments similaires ?

3. Si non, comment le Conseil fédéral compte-t-il couvrir les frais d'une catastrophe nucléaire dont les impacts sur le pays se monteraient à plusieurs dizaines voire centaines de milliards ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1 :

L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages d'origine nucléaire. De plus, il doit conclure une assurance responsabilité civile avec une somme de couverture de 1 milliard de francs, plus 100 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure.

La Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et la Convention complémentaire de Bruxelles, que la Suisse a ratifiées en mars 2009, ont été révisées pour réglementer et améliorer sur le plan international l'indemnisation des dommages d'origine nucléaire. Une nouvelle version de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN ; RS 732.44) a été édictée pour les transposer en droit national. Elle ne pourra cependant entrer en vigueur que lorsque la version révisée de la Convention de Paris aura été ratifiée par un nombre suffisant d'États et sera elle-même en vigueur, soit au plus tôt le 1er janvier 2022. La nouvelle réglementation porte la couverture d'assurance minimale de 1 milliard de francs à 1,2 milliard d'euros. En outre, les États signataires de cette convention internationale garantissent une couverture commune supplémentaire de 300 millions d'euros. Par conséquent, un montant de 1,5 milliard d'euros sera désormais disponible pour couvrir les dommages liés à un accident.

Lorsqu'un dommage d'origine nucléaire dépasse la couverture d'assurance, l'exploitant de l'installation nucléaire en répond sur l'ensemble de sa fortune. Si celle-ci est insuffisante, tant la LRCN en vigueur que sa nouvelle version comportent des dispositions sur les grands sinistres. L'Assemblée fédérale peut notamment décider que la Confédération verse, si nécessaire, des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts.

Lorsque la somme d'assurance et les moyens financiers de l'exploitant qui répond d'un sinistre de manière illimitée ne suffisent pas à rembourser les dommages d'un accident nucléaire, la Confédération doit prendre en charge les frais non couverts.

Question 2 :

L'art. 11, al 2, LRCN précise que le Conseil fédéral est tenu d'augmenter le montant minimal de la couverture de l'exploitant (actuellement : 1 milliard de francs plus 10 % pour les intérêts et les frais de procédure) lorsque le marché des assurances offre une couverture plus élevée à des conditions acceptables.

Les solutions d'assurance classiques ne permettent pas de couvrir les dommages qui dépassent sensiblement les sommes de couverture définies dans la LRCN. Compte tenu de leur montant et de leur durée, les obligations-catastrophes ne conviennent pas pour assurer les risques nucléaires. Leur marché est trop petit et trop imprévisible pour fournir cette couverture. Par ailleurs, le Conseil fédéral n'a pas connaissance actuellement d'offres ou d'instruments appropriés sur le marché.

Question 3 :

Si les dispositions sur les grands sinistres devaient s'appliquer, la Confédération utiliserait ses ressources générales et devrait s'endetter le cas échéant.

Réponse du Conseil fédéral.