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20.3678 · Interpellation · 2020-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

1. En Suisse, qui apporte des conseils aux parents qui souhaitent confier leur enfant à l'adoption et qui paye pour ce soutien ?

2. Comment se déroule le processus d'adaptation entre les enfants inconnus concernés et leurs parents adoptifs et comment la répartition des tâches et des rôles ainsi que les responsabilités sont-elles réglementées au fil de la procédure de placement ? La réglementation diffère-t-elle entre cantons ?

3. Quels critères les personnes mandatées prennent-elles en compte pour choisir les " bons " parents adoptifs ? Quels sont les critères appliqués pour garantir la qualité de la procédure de placement ?

4. Existe-t-il des précautions ou des mécanismes permettant d'agir contre d'éventuelles irrégularités et une potentielle traite des enfants ?

5. De manière générale, comment le financement des adoptions en Suisse est-il réglementé ? Qui supporte les coûts de la procédure de placement ? Quels coûts les futurs parents adoptifs doivent-ils prendre en compte ? Qui assume les frais des soins de transition ?

Begründung

Le 27 février 2020, la Haute école des sciences appliquées de Zürich (ZHAW), mandatée par la Confédération, a publié un rapport sur l'adoption d'enfants sri-lankais en Suisse entre 1973 et 1997. L'étude menée par la haute école zurichoise démontre que des fautes et des négligences ont été commises jusqu'à une date récente dans les pratiques d'adoption. Il faut donc repenser la pratique d'adoption et mieux soutenir toutes les personnes adoptées dans la recherche de leurs origines. Bien qu'il y ait relativement peu d'adoptions d'enfants inconnus en Suisse, la question se pose aussi de savoir comment la Suisse veille à ce que les procédures d'adoptions sur le territoire se déroulent correctement et dans l'intérêt des enfants concernés.

Stellungnahme des Bundesrates

1. C'est l'autorité de protection de l'enfant du canton de domicile qui est compétente dans les questions touchant à l'adoptabilité d'un enfant (art. 265a, al. 2, du code civil [CC] ; RS 210). L'éventail des offres de conseil et leur réglementation relèvent aussi de la compétence des cantons, qui ont chacun institué une autorité centrale en matière d'adoption. Outre ces autorités cantonales, les hôpitaux, les services sociaux et les centres de consultation publics et privés peuvent aussi fournir des conseils (voir www.sante-sexuelle.ch/).

2. Le déroulement du processus d'adaptation entre un enfant donné à l'adoption en Suisse et ses futurs parents adoptifs repose non seulement sur les conditions matérielles de l'adoption (art. 264 ss CC), mais aussi sur les dispositions procédurales du droit régissant l'adoption (art. 268 ss CC). Leur application relève de la compétence des cantons. Les informations concernant les parties à la procédure de placement et d'adoption et leurs tâches figurent sur le site de l'Association des autorités centrales cantonales en matière d'adoption (AACA ; www.adoption-schweiz.ch). S'il n'existe pas de procédure commune aux cantons alémaniques en ce qui concerne l'attribution d'un enfant, les cantons latins appliquent la Convention intercantonale du 1er avril 2016 relative au placement d'enfants en vue d'adoption nationale, qui régit le placement chez des parents adoptifs d'enfants nés ou domiciliés dans un des cantons signataires. L'autorité cantonale compétente collabore directement, lors de l'attribution d'un enfant, avec un organe constitué par les cantons signataires et avec le tuteur de l'enfant. En Suisse alémanique, cet organe est le service d'intermédiaire en vue de l'adoption PACH (https ://pa-ch.ch/#), accrédité par la Confédération. Le tuteur soumet ensuite une proposition à l'autorité centrale du domicile des futurs parents adoptifs (art. 7 de l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption [OAdo ] ; RS 211.221.36)

3. Les conditions générales de l'adoption d'un enfant mineur sont réglées aux art. 264 ss CC. L'élément central est que l'établissement du lien entre l'enfant et les personnes désireuses d'adopter servent le bien de l'enfant. L'aptitude des futurs parents adoptifs doit donc être examinée dans la perspective du bien et des besoins concrets de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir (art. 5 OAdo). En ce qui concerne les enfants nés en Suisse, c'est l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption qui décide de l'octroi de l'autorisation aux futurs parents avant qu'ils n'accueillent l'enfant (art. 7 OAdo). Seuls les intermédiaires privés que l'Office fédéral de la justice a reconnus et surveille peuvent généralement participer à une procédure d'adoption. Il s'agit actuellement des seuls " PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz " et " Emmanuel SOS Adoption " (exclusivement pour les enfants handicapés).

4. Comme indiqué au chiffre 3, la procédure d'adoption est clairement réglementée. Le très petit nombre d'enfants donnés à l'adoption en Suisse (moins de 30 par an) permet en outre de suivre chaque cas de près.

5. Le droit fédéral ne règle pas les émoluments concernant les adoptions nationales. Cette tâche relève de la compétence des cantons. Selon la Convention intercantonale adoptée par les cantons latins (voir ch. 2), le canton d'origine de l'enfant peut facturer un montant maximal de 10 000 francs aux futurs parents adoptifs pour l'adoption de l'enfant. Les cantons alémaniques n'ont pas réglé la question des coûts.

Réponse du Conseil fédéral.