L'exonération fiscale pour utilité publique des personnes morales qui poursuivent des objectifs politiques est-elle justifiée?
20.4162 · Motion · 2020-09-24
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de s'assurer du respect des conditions d'exonération pour utilité publique de l'impôt fédéral direct pour les personnes morales engagées politiquement, et à faire en sorte que cette exonération soit révoquée si ces conditions ne sont pas remplies. Il reviendra à l'Administration fédérale des impôts (AFC), dans le cadre de la surveillance qu'elle exerce sur l'impôt fédéral direct, d'effectuer les contrôles nécessaires et, le cas échéant, de prononcer les révocations.
Begründung
Un grand nombre d'organisations non gouvernementales (ONG) s'engagent aujourd'hui pour soutenir des projets politiques. Par exemple, des associations actives dans le domaine de la protection des animaux et de l'environnement ont parrainé le référendum contre la nouvelle loi sur la chasse. De même, selon son propre comité, l'initiative populaire " Entreprises responsables " est soutenue par 130 oeuvres d'entraide, organisations féminines, associations de défense des droits de l'homme ou de l'environnement, ainsi que par d'autres ONG et organisations religieuses. Bon nombre, sinon la plupart de ces organisations, sont des personnes morales qui bénéficient d'une exonération de l'impôt fédéral direct parce qu'elles poursuivent des buts dits " d'utilité publique ". L'exonération fiscale des personnes morales est soumise à des conditions qui sont énoncées dans une circulaire de l'AFC (circulaire n°12 de 1994). Le critère principal de l'exonération fiscale fondée sur un but d'utilité publique est l'" intérêt général " de l'activité poursuivie, étant entendu que, selon ladite circulaire, cet " intérêt général " s'apprécie " selon les conceptions générales de la population ". En conséquence, les activités politiques ainsi que les activités et objectifs ayant des liens avec les intérêts propres de l'entité juridique ou de ses membres ne sont pas considérées comme étant menées dans l'intérêt général et ne sauraient donc être exonérées fiscalement.
La loi sur la chasse et l'iv. pop. " Entreprises responsables " sont toutes deux des projets très controversés. On ne saurait donc affirmer qu'elles fédèrent les " conceptions générales de la population ", du moins jusqu'à ce que le résultat de la votation soit connu. Pourtant, les ONG sont fortement engagées dans la campagne, grâce aux dons qu'elles ont reçus. Cet engagement ne saurait se prévaloir d'une quelconque conformité aux " conceptions générales de la population ", celles-ci étant à ce stade inexistantes. De fait, lorsqu'une ONG lance une initiative ou un référendum, elle poursuit clairement un but politique. Cela est particulièrement vrai s'agissant des initiatives populaires à visées extrêmes, où une ONG peut d'autant moins se réclamer des " conceptions générales de la population " qu'elle veut modifier un droit en vigueur qui existe précisément parce que le peuple l'a voulu ainsi. Au contraire, c'est son intérêt propre qu'elle poursuit. Il y a donc lieu de se demander si l'activité de cette ONG peut vraiment être qualifiée d'" intérêt général " à l'aune des règles applicables et si elle doit bénéficier d'une exonération fiscale au motif qu'elle poursuivrait un but d'utilité publique.
Il y aurait également lieu dans cette perspective de s'interroger de manière critique sur l'engagement politique des églises exonérées de l'impôt. Selon les règles en vigueur, l'exonération fiscale est liée à la poursuite de buts cultuels. Or, l'engagement politique des églises, par exemple dans le cadre de l'iv. pop. " Entreprises responsables ", n'est pas compatible avec cette exigence. Cet engagement ne sert pas des buts cultuels, et les églises concernées ne devraient donc pas bénéficier d'une exonération fiscale.
L'exonération fiscale pour utilité publique est accordée par les cantons sur demande. L'AFC surveille de son côté l'exécution en ce qui concerne l'impôt fédéral direct. Aussi le Conseil fédéral est-il prié de charger l'AFC de s'assurer du respect des conditions d'exonération fiscale pour les personnes morales engagées politiquement et de révoquer cette exonération si ces conditions ne sont pas réunies.
Si cette révocation n'est pas prononcée parce que l'interdiction de poursuivre des objectifs politiques est interprétée de manière extensive, alors le Conseil fédéral devra adapter en conséquence les conditions applicables à l'exonération fiscale des personnes morales et ouvrir plus largement cette exonération.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'exonération fiscale d'une organisation pour cause d'utilité publique en vertu de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) est conditionnée à l'exercice d'une activité dans l'intérêt général et à une action désintéressée. Par exemple, l'assistance publique, les arts, la science, l'enseignement, la promotion des droits de l'homme, la sauvegarde du patrimoine, la protection de la nature et des animaux ainsi que l'aide au développement sont de nature à promouvoir l'intérêt général. On jugera l'intérêt général d'une activité particulière selon les conceptions générales de la population (cf. ch. 3 de la circulaire no 12 du 8 juillet 1994 "Exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou d'utilité publique [art. 56, let. g, LIFD] ou des buts cultuels [art. 56, let. h, LIFD]; déductibilité des versements bénévoles [art. 33, al. 1, let. i, et art. 59, let. c, LIFD]"). L'utilité publique en tant que motif d'exonération fiscale n'est pas un thème étroitement délimité. Ainsi, suivant les buts définis dans les statuts des organisations exonérées d'impôt, des liens avec des sujets politiques sont possibles (par ex. dans le cas d'organisations actives dans le domaine de la protection de l'environnement, de la santé, de la défense des droits de l'homme, d'organisations représentant les personnes handicapées, etc.).
Depuis toujours, les activités de nature principalement politique ne sont pas reconnues comme étant d'utilité publique au sens du droit fiscal dans la doctrine et la jurisprudence. Bien qu'elles exercent des fonctions importantes, les organisations politiques défendent avant tout les intérêts et visions de leurs membres. L'État doit se montrer neutre à l'égard des regroupements politiques. Il doit refuser l'exonération fiscale à une organisation si elle poursuit des buts politiques, mais pas si elle a recours à des moyens politiques pour servir un but d'utilité publique. Dans ce cas, il doit déterminer si le but de l'organisation réside principalement dans la formation de l'opinion publique ou si une possible influence de l'opinion publique n'est qu'une simple conséquence du but poursuivi dans l'intérêt général.
Le fait de soutenir des initiatives ou des référendums sur le plan matériel ou idéologique ne s'oppose pas à une exonération fiscale. Cependant, l'engagement politique ne doit pas devenir une activité centrale de l'organisation au point que celle-ci serait considérée dans son ensemble comme ayant un caractère politique. Dans ce cas, l'exonération fiscale devrait être refusée au motif que l'organisation poursuit des intérêts particuliers et pour des raisons de neutralité politique de l'État.
La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Cette répartition des tâches vaut également dans le domaine de l'examen des exonérations fiscales. Ce sont les administrations fiscales cantonales qui sont responsables de l'octroi, de l'examen et de la révocation éventuelle des exonérations fiscales.
Les églises nationales sont exonérées de l'impôt de par la loi en tant que paroisses ou collectivités territoriales des cantons (art. 56, let. c, LIFD). Par conséquent, un examen de leur exonération fiscale par les autorités fiscales est exclu. En revanche, les organisations religieuses de droit privé doivent faire l'objet d'un examen individuel visant à déterminer si elles remplissent les conditions d'une exonération fiscale pour buts cultuels (cf. art. 56, let. h, LIFD).
Compte tenu des bases légales applicables et de la pratique fiscale éprouvée depuis de nombreuses années dans le domaine de l'exonération fiscale pour but d'utilité publique, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de légiférer en ce qui concerne le recours à des moyens politiques.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.