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20.503 · Initiative parlementaire · 2020-12-18

Parlement

Liquidé

Wortlaut

La modification proposée doit être mise en oeuvre rapidement. Elle sera déclarée urgente en vertu de l'art. 165, al. 1, Cst. et sa durée de validité sera limitée à 5 ans.

La loi sur les épidémies (LEp) sera modifiée comme suit :

Art. 6, al. 1, let. b : abrogée

Art. 6, al. 2 (nouveau) :

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, ordonner les mesures suivantes :

a. ordonner des mesures visant des individus ;

b. astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles.

Art. 6, al. 3 (nouveau) :

3 L'Assemblée fédérale peut, après avoir consulté les cantons, ordonner les mesures suivantes :

a. ordonner des mesures visant la population ;

b. déclarer obligatoires des vaccinations pour les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

Art. 7 (nouveau)

Si une situation extraordinaire l'exige, l'Assemblée fédérale peut ordonner des mesures appropriées, nécessaires et raisonnables pour tout ou partie du pays.

Begründung

Art. 6, al. 1, let. b : il appartient aujourd'hui à une institution étrangère (OMS) de constater l'existence d'une situation particulière. Cette compétence doit appartenir aux autorités suisses

Art. 6, al. 2 et 3 (nouveaux) : au vu de la gravité, de la fréquence et de la durée des atteintes aux droits fondamentaux de la population causées par des mesures générales, il convient de déléguer la compétence d'ordonner des mesures au législateur. En outre, cela permettra d'éviter une agitation inutile et une activité frénétique qui peuvent rapidement devenir une habitude. La modification proposée de l'art. 6, al. 3, entraîne celle de l'art. 6, al. 2.

Art. 7 (nouveau) : les atteintes profondes aux droits fondamentaux de la population liées à la situation extraordinaire ne doivent pas être décidées par le gouvernement mais par le législateur. Au surplus, il convient d'indiquer expressément que les mesures doivent être appropriées et raisonnables comme le prévoit l'art. 36 Cst. pour les restrictions des droits fondamentaux. La disposition actuelle ne parle que de " mesures nécessaires ".

La modification de la loi proposée doit être mise en oeuvre rapidement et déclarée urgente en vertu de l'art. 165, al. 1, Cst. Sa durée de validité sera limitée à 5 ans.

La situation actuelle a causé une agitation et une activité frénétique nuisibles. La population tremble, chaque jour ou presque, à l'idée que de nouvelles libertés, indissociables d'une démocratie où règne état de droit, seront restreintes par le Conseil fédéral. Il faut remédier rapidement à cette situation et revenir à plus de liberté.