Livraison de données statistiques par les assureurs-maladie à l'OFSP. Pourquoi rémunérer ce qui doit être fourni gratuitement?
21.3070 · Interpellation · 2021-03-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis le 1er janvier 2008, des contrats de livraison de données ont été régulièrement conclus par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l'Office fédéral de la statistique (OFS), d'abord avec l'association santésuisse, puis avec l'entreprise SASIS SA, qui a été fondée le 4 décembre 2008 et dont l'unique actionnaire est santésuisse.
Le 1er contrat a été conclu avec santésuisse pour 17 mois, soit du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009. Les honoraires versés à santésuisse se sont élevés à CHF 172 160 TTC.
Le 2ème contrat a été conclu avec SASIS SA à nouveau pour 17 mois, soit du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010. Les honoraires versés à SASIS SA se sont élevés à CHF 236 720 TTC.
Les 6 contrats suivants ont tous été conclus pour une année, soit du 1er juin 2010 au 31 mai 2016. La rémunération annuelle versée à SASIS SA est restée inchangée à quelque CHF 236 000 TTC.
Le 9ème contrat a été conclu pour trois ans, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. La rémunération annuelle est restée inchangée.
Le 10ème contrat a été signé en novembre 2019, avec effet rétroactif au 1er juin 2019. Il est valable pendant quatre ans, jusqu'au 31 mai 2023. La rémunération annuelle est restée inchangée.
L'article 23 de la LAMal instaure le principe de la gratuité s'agissant de la fourniture des informations statistiques par les assureurs-maladie. En outre, selon cette disposition, c'est l'OFS lui-même qui est chargé de collecter et de traiter les données puis d'établir les statistiques en lien avec la LAMal.
L'art. 28, al. 5, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie insiste, quant à lui, sur le fait que les assureurs-maladie doivent fournir à l'OFSP à leurs frais et de manière exacte et complète les données nécessaires à la surveillance.
1. Alors que la LAMal impose la gratuité s'agissant de la livraison des données nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de l'assurance-maladie obligatoire et à l'exercice des tâches de surveillance par l'OFSP, pourquoi cet office rémunère-t-il depuis de nombreuses années une société privée détenue par une association d'assureurs-maladie ?
2. Dès lors que la LAMal prescrit que c'est l'OFS qui doit collecter et traiter les données fournies par les assureurs-maladie puis établir les statistiques relatives à l'assurance-maladie obligatoire, qu'est-ce qui autorise l'OFSP et l'OFS à ne pas appliquer cette base légale ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les données nécessaires pour évaluer l'efficacité de l'assurance-maladie émanent des assureurs-maladie. C'est l'endroit où elles sont le plus centralisées et où il est le plus efficace de les collecter. Comme l'entreprise SASIS a de longue date développé des capacités pour traiter ces informations, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a jusqu'ici profité de ces synergies. Dans le cadre de cette collaboration, l'OFSP ne rémunère pas l'information en elle-même mais les travaux de validation et de mise en forme. Ces tâches ont un coût et, si elles étaient effectuées par l'OFSP, solliciteraient des ressources qui ne seraient alors plus disponibles pour d'autres activités.
Par ailleurs, dans le cadre de ses activités et selon les bases légales existantes depuis l'an 2000 (art. 28 ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal ; RS 832.102]), l'OFSP a essayé de développer ses capacités propres pour obtenir les informations nécessaires pour ses activités de surveillance d'une part et pour suivre l'évolution des coûts d'autre part. Toutefois, les assureurs ont estimé que les bases légales sur lesquelles reposaient cette demande étaient insuffisantes. Ils ont alors livré les données nécessaires à leur surveillance, mais se sont opposés à la livraison de données plus détaillées qui auraient permis le développement d'un monitoring des coûts. Entre-temps, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale du 19 mars 2021 sur la transmission de données des assureurs dans l'assurance obligatoire des soins (feuille fédérale 2019 5177), qui précise les bases légales et permet de livrer des données élargies. La situation est ainsi clarifiée, mais l'OFSP reste tributaire de la collaboration avec l'entreprise SASIS, car les bases légales adoptées en mars 2021 ne lui permettent pas d'obtenir gratuitement toutes les données nécessaires au développement d'un monitorage des coûts tel qu'il le souhaite.
2. L'article 23 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) habilite l'Office fédéral de la statistique (OFS) à récolter des informations auprès des assureurs-maladie à des fins statistiques, comme le stipule l'alinéa 1 dudit article. L'OFS travaille ces informations selon les règles propres à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF ; RS 431.01), conformément à l'art. 23, al. 3, LAMal. Celles-ci sont différentes de celles régissant les activités administratives. Pour accomplir ses mandats, l'OFSP a besoin d'informations que l'OFS ne récolte pas dans le cadre de ses tâches statistiques.
Les compétences de l'OFSP sont définies à l'art. 35, al. 2, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal ; RS 832.12), qui définit que les assureurs-maladie sont tenus " de fournir chaque année à l'autorité de surveillance des indications sur les données liées à leur activité en matière d'assurance-maladie sociale ". Elles sont précisées à l'article 28 OAMal. Les données récoltées par l'OFSP doivent permettre de surveiller les assureurs-maladie, d'appliquer uniformément la LAMal et la LSAMal, de suivre l'évolution des coûts et de contrôler le caractère économique des prestations, pour ne citer que les principaux buts.
Les mandats des deux offices sont clairement distincts et, de fait, les bases de travail également. Dès lors, il n'est pas contradictoire que les deux offices récoltent des informations auprès des assureurs-maladie, d'une part à des fins statistiques par l'OFS et d'autre part à des fins administratives par l'OFSP. En ce sens, les deux offices appliquent les bases légales en vigueur.
Réponse du Conseil fédéral.