Prestations pour les cas de rigueur versées par les fonds de bienfaisance. Assurer le même traitement à tous les bénéficiaires de rentes
21.3564 · Motion · 2021-05-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 8quater du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (Prestations versées dans des cas de rigueur) afin que toutes les personnes qui perçoivent une rente, et pas uniquement celles qui ont pris leur retraite à l'âge ordinaire, puissent faire valoir une franchise de cotisation AVS de 16 800 francs lorsque des prestations pour cas de rigueur sont versées par un fonds de bienfaisance.
Begründung
L'article 8quater du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) prévoit depuis 2015 que les prestations d'assistance extraordinaires versées par l'employeur pour atténuer une situation de détresse financière du salarié due à des circonstances familiales, à des raisons de santé ou à des circonstances professionnelles ou autres sont exceptées du salaire déterminant. La mise en oeuvre par les autorités de cette nouvelle règle, qui lie la détresse financière à la notion de " besoins vitaux ", fonctionne mal dans la pratique. Il apparaît en particulier que les prestations pour cas de rigueur versées aux bénéficiaires de rente par les fonds de bienfaisance génèrent une importante bureaucratie.
L'article 6quater RAVS prévoit l'application d'une franchise de cotisation de 16 800 francs dans l'AVS pour les personnes qui prennent leur retraite à l'âge ordinaire. Il y aurait lieu de traiter de la même manière toutes les catégories de bénéficiaires de rentes (qu'ils perçoivent une rente de vieillesse, une rente de survivant ou une rente AI) et de fixer à l'article 8quater RAVS une franchise de 16 800 francs pour les prestations versées dans les cas de rigueur par les fonds de bienfaisance. Le Conseil fédéral a souligné, à la fois dans sa réponse à l'interpellation 16.3970 et dans les documents commentant l'introduction de l'article 8quater RAVS, que l'application de cette disposition se voulait pragmatique. La modification demandée par l'auteur de la présente motion est elle aussi pragmatique : elle permet aux fonds de bienfaisance d'atténuer une situation de détresse financière sans formalités excessives et épargne aux bénéficiaires de rente des démarches fastidieuses auprès des autorités ou d'organismes privés.
Il est impératif, si l'on veut respecter le principe de l'égalité de traitement, d'appliquer à tous les bénéficiaires de rente une franchise de cotisation AVS de 16 800 francs pour les prestations versées dans les cas de rigueur. Cette mesure est opportune et permet d'éviter les formalités administratives inutiles. Elle garantit en outre la sécurité du droit.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La présente motion correspond à la motion 19.3720 que le Conseil fédéral avait proposé de rejeter le 21 août 2019.
La modification de l'art. 8quater du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) demandée par l'auteur de la motion saperait le principe des cas de rigueur. Le Parlement souhaitait explicitement que les prestations versées dans des cas de rigueur soient exemptées de l'obligation de cotiser uniquement en cas de besoins sociaux avérés, indépendamment du fait que ces prestations soient allouées par un fonds de bienfaisance ou un employeur. Il voulait aussi ne pas réduire l'assiette des cotisations. L'auteur de la motion demande au contraire d'exempter spécifiquement, jusqu'à une certaine franchise, les prestations allouées par les fonds de bienfaisance et de laisser à ces derniers, plutôt qu'à l'AVS, la responsabilité de définir ces prestations.
L'art. 4, al. 2, let. b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) autorise uniquement le Conseil fédéral à excepter du calcul des cotisations le revenu de l'activité lucrative des bénéficiaires d'une rente de vieillesse jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse (soit actuellement 16 800 francs).
Contrairement à ce qu'affirme l'auteur de la motion, la modification demandée générerait une inégalité de traitement. Conformément à la réglementation de l'AVS, une personne est tenue de cotiser aussi longtemps qu'elle exerce une activité, et les cotisations versées sont formatrices de rente. Comme les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ne peuvent plus améliorer cette dernière, mais versent de pures cotisations de solidarité, le législateur a volontairement voulu leur appliquer une franchise exceptionnelle, qui s'élève actuellement à 16 800 francs. Etendre cette franchise aux bénéficiaires d'une rente d'invalidité ou de survivants signifierait que les bénéficiaires d'une rente d'invalidité travaillant encore à temps partiel qui reçoivent une prestation d'un fonds de bienfaisance ne pourraient plus, ou alors qu'avec difficultés, améliorer leur rente de vieillesse. Ces personnes ne verseraient alors plus aucune cotisation sur les prestations reçues d'un fonds de bienfaisance jusqu'à concurrence d'un montant de 16 800 francs, ce qui aurait un impact négatif sur les prestations de rente de leur conjoint.
Cette modification créerait également une inégalité de traitement pour toutes les personnes exerçant une activité lucrative et ne percevant pas de rente, puisqu'elles ne bénéficieraient d'aucune franchise sur la prestation reçue d'un fonds de bienfaisance. Il serait inadmissible qu'une veuve aisée, par exemple, puisse recevoir des prestations d'un fonds de bienfaisance sans verser de cotisation jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 16 800 francs, alors qu'une personne exerçant une activité lucrative, mais ayant un revenu modeste dépassant le minimum vital, devrait cotiser. Les employeurs sans fonds de bienfaisance seraient aussi désavantagés, puisqu'ils ne pourraient pas avoir droit à cette franchise.
Il est également inexact d'affirmer que les procédures actuelles n'ont pas fait leurs preuves et génèrent une lourde charge administrative. Dans les situations de détresse attestées (bénéficiaires de prestations sociales ou de prestations complémentaires), il n'est pas indispensable de procéder à des vérifications. Dans les autres cas, en revanche, le principe de l'égalité de traitement rend ces vérifications inévitables. Les caisses de compensation s'efforcent de limiter au maximum la charge administrative et, au besoin, aident les requérants.
Enfin, accorder une franchise annuelle aux bénéficiaires de rente réduirait l'assiette des cotisations de l'AVS/AI/APG, ce qui serait irresponsable au regard de la mauvaise situation financière de l'AVS.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.