Étrangers en délicatesse avec leurs obligations financières. Établir des critères clairs afin qu'ils ne puissent s'installer en Suisse
21.3845 · Motion · 2021-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir des critères clairs qui permettront de qualifier de " téméraire " la situation économique des étrangers qui ne remplissent pas leurs obligations financières ou ne manifestent pas la volonté de payer leurs dettes, afin qu'il leur soit plus difficile de s'établir en Suisse. À cet effet, il modifiera par exemple l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) ou tout autre texte législatif pertinent.
Begründung
L'indépendance économique est un critère que tout étranger souhaitant s'installer en Suisse devrait remplir, d'autant plus qu'elle est fondamentale aux fins de l'intégration. Il y a pourtant des étrangers qui résident en Suisse sans remplir leurs obligations financières et qui s'endettent même davantage, de manière téméraire et coupable. Ce comportement particulièrement déplorable, qui montre bien que toute volonté d'assainir la situation financière fait défaut, devrait peser dans la balance lorsqu'il s'agit de décider si un étranger peut résider en Suisse.
Fixer des critères clairs dans l'OASA ou tout autre texte législatif pertinent, permettrait aux autorités compétentes de décider en connaissance de cause, sans courir le risque d'être désavouées en cas de recours.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'indépendance économique est un critère important pour l'admission d'une personne étrangère en Suisse. Lors de la première admission, la preuve doit être fournie d'un emploi ou de ressources financières suffisantes. Pour les ressortissants d'un État tiers, le regroupement familial suppose, entre autres conditions, qu'il n'y ait pas de dépendance à l'aide sociale. S'agissant de citoyens suisses, il faut également qu'il n'y ait pas de risque d'une dépendance large et durable de l'aide sociale.
Lorsque des décisions fondées sur le droit des étrangers sont prises, l'intégration de la personne concernée est prise en considération. Elle est évaluée sur la base des différents critères prévus à cet effet, parmi lesquels la participation à la vie économique et le respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] ; RS 142.20).
Le prolongement de l'autorisation de séjour peut être refusé, ou l'autorisation révoquée, si la personne concernée a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou qu'elle les met en danger (art. 33, al. 3, art. 62, al. 1, let. c, LEI). Pour la révocation d'une autorisation d'établissement, l'atteinte doit être très grave (art. 63, al. 1, let. b, LEI). Il y violation de l'ordre public notamment lorsqu'une personne s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (endettement " intentionnel ", art. 77a, al. 1, let. b, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]) ; RS 142.201).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'endettement intentionnel a une composante objective et une composante subjective (voir par ex. ATF 2C_789/2017 du 7 mars 2018, consid. 3.3.1). La composante objective est l'inexécution d'obligations de droit public ou privé entraînant un endettement considérable. Du point de vue subjectif, l'endettement doit être intentionnel, c'est-à-dire qu'il doit être imputable à l'étranger et découler d'une faute qualifiée de sa part. L'intention est donnée lorsque la personne continue de contracter des dettes alors qu'un avertissement relevant du droit des étrangers a déjà été prononcé, ou qu'elle ne montre aucun signe de vouloir rembourser ou éviter de nouvelles dettes alors que son niveau d'endettement s'accroît. L'intention n'est en revanche pas donnée lorsque la personne s'efforce sérieusement d'éviter de nouvelles dettes ou de rembourser les dettes existantes.
Les droits de séjour accordés en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5, par. 1, annexe I, ALCP). Or, selon le Tribunal fédéral, l'incapacité à faire face à ses obligations financières ne constitue en principe pas, à elle seule, un motif d'ordre public, ce dernier étant invocable uniquement en cas de menace grave affectant un intérêt fondamental de la société (2C_479/2018 du 5 février 2019). La révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement d'un ressortissant de l'UE/AELE pour des motifs d'ordre et de sécurité publics est donc exclue dans cette situation.
Les mesures relevant du droit des étrangers, telles que la révocation d'une autorisation, doivent dans tous les cas respecter le principe de proportionnalité (art. 96 LEI). Lorsqu'une autorisation est révoquée, la garantie de l'accès au juge prévue à l'art. 29a Cst. permet toujours à l'intéressé de faire examiner la décision par une autorité judiciaire indépendante.
Le Conseil fédéral considère donc qu'il n'y a pas besoin de légiférer sur cette question.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.