Empêcher des inégalités de traitement entre assurés fondées sur des dispositions discutables dans les planifications hospitalières cantonales
21.3876 · Motion · 2021-06-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) qui garantisse qu'un canton ne puisse plus se libérer unilatéralement, au détriment des patients, de son obligation de prendre en charge la part cantonale des prestations hospitalières prévue à l'art. 49a, al. 1, LAMal lorsqu'un hôpital ne respecte pas une charge imposée par la planification hospitalière. En tel cas, les cantons doivent sanctionner directement l'hôpital fautif, par exemple en limitant la durée de validité de son admission dans la liste hospitalière.
Begründung
Aux termes de l'art. 49a LAMal, les cantons et les assureurs prennent en charge les rémunérations des traitements hospitaliers " selon leur part respective ". Les cantons prennent en charge la part cantonale des assurés qui résident sur leur territoire pour les traitements dispensés dans un hôpital qui figure sur leur liste des hôpitaux ou sur celle d'un autre canton. Or, certains cantons (Vaud et Genève, par ex.) imposent dans leur planification hospitalière pour certains hôpitaux (le plus souvent des cliniques privées) le respect de quotas ou des limitations du volume des prestations, fondés par exemple sur le type d'assurance des patients, comme condition à la prise en charge de leur part de la rémunération des traitements. Les patients qui disposent d'une assurance complémentaire sont ainsi soumis à ces quotas ou limitations du volume des prestations, ce qui a pour conséquence que les cantons ne versent plus leur part de rémunération des traitements de ces patients lorsque ces quotas ou limitations ne sont pas respectés. La part cantonale est alors facturée au patient ou éventuellement à son assurance complémentaire. Les patients qui ont une assurance complémentaire ne savent pas avant leur traitement si la part cantonale sera accordée ou non. Les assureurs ne le savent pas non plus. Dans son arrêt du 16 janvier 2019 (C-5017/2015), le Tribunal administratif fédéral a déclaré que la planification hospitalière du canton de Genève, qui imposait des limitations du volume des prestations, n'était pas conforme à la LAMal. Malgré cet arrêt, le canton de Genève a introduit des quotas dans sa nouvelle planification hospitalière, ce qui devrait avoir des conséquences similaires. Les planifications hospitalières qui prévoient des quotas ou qui limitent le volume des prestations sont illégales, car elles ne respectent pas le principe de l'égalité de traitement d'une part entre les patients selon qu'ils disposent ou non d'une assurance complémentaire et d'autre part entre les hôpitaux privé et public. Lorsqu'un hôpital enfreint les charges imposées par la planification hospitalière cantonale, il faut que la sanction ait avant tout des conséquences sur le futur mandat de prestations de l'hôpital avec le canton. Si elle consiste en une décision unilatérale du canton de ne plus rembourser le traitement, elle manque sa cible en touchant le patient ou éventuellement son assurance complémentaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son arrêt du 16 janvier 2019 (C-5017/2015), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a considéré que la non rémunération par le canton de Genève des cas dépassant les quantités maximales ou le budget global allait à l'encontre de la concurrence voulue par le législateur. Il a également relevé, concernant la question soulevée dans la motion relative à l'application de quantités maximales et de budgets globaux uniquement aux cliniques privées et non aux Hôpitaux universitaires de Genève, que cette pratique va à l'encontre du principe de la neutralité concurrentielle de l'État et contredit l'obligation de traiter les concurrents de manière égale. Le canton de Genève a corrigé entre-temps sa planification. Celle-ci est à présent conforme à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10).
Dans l'arrêt susmentionné, le TAF ne remet pas en cause le principe de la limitation des quantités, pour autant qu'il n'ait pas pour effet de figer les structures et d'empêcher toute concurrence. La pratique d'appliquer un financement cantonal partiel lors du dépassement des quantités maximales ou du budget global est donc possible et constitue déjà une sanction. Aussi, le Conseil fédéral a retenu, dans son rapport du 3 juillet 2019 en réponse au postulat 14.3385 CSSS-N du 10 septembre 2014, que le but de cette sanction est d'inciter les hôpitaux à ne pas fournir des prestations non indiquées médicalement.
Par ailleurs, l'hôpital est tenu d'informer le patient lorsque les coûts des soins ne sont pris en charge par le canton que de manière partielle. Si l'hôpital fournit cette information, le patient pourra ainsi décider au préalable s'il souhaite ou non se faire soigner dans cet hôpital. En principe, la personne assurée doit supporter elle-même les coûts supplémentaires. Pour les personnes disposant d'une assurance complémentaire, les parts cantonales faisant défaut doivent être supportées par le collectif des personnes disposant d'une assurance complémentaire. Dans le cas où la personne assurée n'a pas été informée des coûts supplémentaires par le fournisseur de prestations, c'est alors ce dernier qui doit en principe assumer ces coûts et non le patient.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral considère que le cadre légal actuel est suffisant et qu'il n'y a donc pas lieu de réviser la loi.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.