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21.3986 · Interpellation · 2021-09-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La problématique du calcul du taux d'invalidité de l'AI, qui découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral depuis 2004, a fait l'objet de plusieurs interventions parlementaires par le passé (13.1046, 05.3070, 06.3466 et 07.5369). Elle n'est toutefois pas résolue, bien que le Conseil fédéral ait exprimé sa volonté d'intervenir par une modification des ordonnances pertinentes.

Les différences salariales entre les cantons économiquement forts et économiquement faibles se sont creusées. Prendre en considération le revenu d'invalide moyen crée donc une inégalité de traitement entre les résidants des différents cantons. Il n'est en effet pas rare que dans les cantons économiquement plus faibles le revenu d'invalide théorique soit plus élevé que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Prenons l'exemple du Tessin où le salaire minimum entrera en vigueur en décembre 2021 : ce salaire correspond en moyenne à 42 000 francs par an (ou 20 francs par heure). Il est nettement inférieur aux revenus d'invalide moyens pour les personnes sans formation qui sont utilisés pour le calcul du taux d'invalidité (60 000 francs par an). Il est par conséquent difficile d'obtenir une rente AI dans les cantons à bas salaires, bien que des motifs médicaux valables la justifieraient. Dans sa réponse à la question 13.1046, le Conseil fédéral déclare qu'il est conscient de la problématique et laisse entendre que la lettre-circulaire AI no 273, à concrétiser pour le 1er janvier 2014 dans la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité, y remédiera au moins en partie. Or, il n'en a pas été ainsi et la situation a même empiré.

1. Le Conseil fédéral est-il conscient que la problématique, plusieurs fois reconnue au cours des 15 dernières années, n'est pas résolue et que la situation a même empiré ? Convient-il qu'il faut agir ?

2. Dans sa réponse aux points 2 et 3 de la question 13.1046, le Conseil fédéral déclare qu'une série de questions sont en cours d'analyse et qu'il prendra des mesures correctrices. Quelles sont les conclusions des analyses réalisées ? Quelles mesures correctrices ont été prises ?

3. Y a-t-il d'autres propositions ou projets concrets au niveau départemental ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Les précisions apportées par la lettre circulaire AI no 273 ont été reprises dans la version de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (ch. 3020, 3066, 3067). Le Conseil fédéral considère qu'un premier pas a ainsi été fait pour tenir compte des niveaux de salaires inférieurs à la moyenne dans certaines régions.

Par ailleurs, comme il l'a annoncé dans sa réponse à la question 13.1046, le Conseil fédéral définit actuellement dans les dispositions d'exécution de la révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI), qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022, les principes de détermination du revenu avec et sans invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables. Cette modification du règlement porte notamment sur la manière de traiter les revenus qui sont inférieurs aux valeurs médianes usuelles dans la branche concernée. Le Développement continu de l'AI optimise ainsi la mise en parallèle des niveaux de salaires régionaux inférieurs à la moyenne. Contrairement à la pratique actuelle, qui repose sur les arrêts du Tribunal fédéral du 12 décembre 2008 (ATF 135 V 58) et du 8 mai 2009 (ATF 135 V 297), les revenus effectivement réalisés qui sont inférieurs d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche telles qu'elles figurent dans l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique feront à l'avenir automatiquement l'objet d'une mise en parallèle plus généreuse. Les facteurs économiques qui influençaient déjà négativement le revenu de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à sa santé seront désormais corrigés lors de la détermination des revenus à comparer. Un niveau salarial bas dans la région concernée, le statut de séjour (pertinent notamment pour les frontaliers), la nationalité, l'absence de formation ou de connaissances linguistiques et l'âge font notamment partie de ces facteurs économiques. En outre, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un revenu fera l'objet d'une telle mise en parallèle dès lors qu'il est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche, même s'il correspond au moins au salaire minimal d'une convention collective de travail.

3. À la lumière de ces mesures et de ces dispositions d'exécution, le Conseil fédéral considère que les clarifications et les travaux de mise en oeuvre annoncés ont été réalisés.

Réponse du Conseil fédéral.