Avocats gratuits. Le droit à un avocat gratuit ne vaut que pour la première procédure d'asile et une opposition. Le requérant doit dans tous les cas supporter les coûts des procédures et oppositions suivantes
21.3993 · Motion · 2021-09-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales concernées afin que le droit à une représentation juridique gratuite et sans condition ne soit octroyé que pour la première procédure d'asile et le premier recours.
Begründung
Lors de la votation du 5 juin 2016 sur la loi sur l'asile, le Conseil fédéral avait déclaré que la présence d'un représentant juridique est indispensable pour garantir le respect des règles de l'État de droit dans la procédure accélérée.
Il ne s'agit pas d'attaquer le principe de la représentation légale, qui a été démocratiquement accepté, mais de redéfinir ses contours. S'il est vrai qu'une représentation peut être tout à fait pertinente lors du dépôt d'une demande d'asile et d'un éventuel recours (s'il n'est pas manifestement injustifié), il semble disproportionné de garantir une représentation gratuite pour d'autres actions juridiques, qui peuvent aller jusque devant le Tribunal administratif fédéral.
Il n'est donc plus justifié d'octroyer aux requérants d'asile un droit plus avantageux qu'au reste de la population. Si nécessaire, les règles usuelles de la procédure administrative doivent s'appliquer.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis le 1er mars 2019, les demandes d'asile qui ne nécessitent pas d'investigations complémentaires sont traitées dans le cadre de procédures rapides, assorties de délais de procédure et de recours brefs, au sein des centres de la Confédération. Afin que ces procédures rapides soient menées dans le respect des principes de l'État de droit et de manière équitable, les requérants d'asile ont droit, à titre de mesure d'accompagnement, à des conseils gratuits sur la procédure d'asile et à une représentation juridique gratuite jusqu'à ce que la décision qui les concerne devienne définitive. Cette mesure met en oeuvre les garanties de procédure prévues par la Constitution fédérale, en particulier la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst. ; RS 101). Dans les centres de la Confédération, la représentation juridique est assurée immédiatement après l'arrivée dans l'un de ces centres et jusqu'à l'entrée en force de la décision.
Par contre, ce droit à des conseils et à une représentation juridique gratuits ne s'applique pas en cas de demandes multiples ou de réexamen.
Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans son message du 26 mai 2010, les demandes d'asile déposées relativement peu de temps après le rejet d'une première demande d'asile ne visent souvent qu'à prolonger le séjour en Suisse (cf. FF 2010 4049 s. et 4085 s.). C'est pourquoi le législateur a décidé, fin 2012, que toute demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la dernière décision d'asile et de renvoi prononcée serait traitée comme une demande multiple, lors d'une procédure spéciale (art. 111c de la loi sur l'asile [LAsi ; RS 142. 31]). Depuis le 1er février 2012, les demandes multiples sont traitées dans le cadre d'une procédure rapide et doivent être déposées par écrit et dûment motivées. Ces règles s'appliquent également aux demandes de réexamen (art. 111b LAsi). Une demande de réexamen est un moyen de recours extraordinaire, utilisable une fois la décision entrée en force. Elle vise à modifier la décision initiale d'asile et de renvoi en raison d'un changement de situation apparu dans l'intervalle. La protection juridique complète et gratuite n'étant assurée que jusqu'à l'entrée en force de la décision (cf. art. 102h, al. 3, LAsi), les demandes de réexamen ne donnent donc pas droit à cette prestation au sens de la LAsi. Les personnes concernées qui en font la demande ne se voient accorder le droit constitutionnel minimal à l'assistance juridique gratuite que si elles ne disposent pas de ressources suffisantes et que leur cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29, al. 3, Cst. en relation avec l'art. 65, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]). Cette règle s'applique également aux personnes qui ont déposé une demande multiple avant l'expiration du délai de cinq ans. Le droit en vigueur intègre donc déjà la requête de l'auteur de la motion pour ce qui est des demandes multiples et des demandes de réexamen. Le Conseil fédéral ne voit pas d'autres actions juridiques pour lesquelles les requérants d'asile profitent de cette prestation.
En conséquence, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de modifier le cadre juridique dans ce domaine dans le sens de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.