22.1042 · Question · 2022-09-20
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Pour que son indépendance soit garantie et que l'OIBT (RS 734.27) soit respectée, le gestionnaire de réseau ne doit pas avoir de participations dans une entreprise chargée d'effectuer des contrôles et doit encore moins avoir des collaborateurs qui occupent des postes de cadres dans de telles entreprises.Les entreprises qui ne respectent pas ce principe ne sont pas rares, notamment :
1. Les entreprises industrielles de Lugano (Aziende industriali di Lugano (AIL) SA ; https ://ti.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml ?uid=CHE-105.969.920, qui sont vraisemblablement actionnaires d'AIL Servizi SA https ://ti.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml ?uid=CHE-109.495.789
Dans ce cas, le problème ne se limite pas à la propriété. Le registre du commerce montre que le co-directeur d'AIL SA est le directeur d'AIL Servizi SA.
2. La Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) est l'unique propriétaire de SES Controlli Sagl https ://ti.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml ?uid=CHE-110.039.435 et est co-propriétaire de SES Collaudi avec Electrosuisse https ://ti.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml ?uid=CHE-270.775.142
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Au vu de ces deux exemples flagrants de gestionnaires de réseau chargés de contrôler les entreprises de contrôle, y compris celles dont ils sont actionnaires et dans lesquelles leurs collaborateurs occupent des postes de cadres, le Conseil fédéral estime-t-il que le principe de l'indépendance inscrit dans l'OIBT est respecté ?
2. Est-il fréquent en Suisse que le gestionnaire de réseau soit actionnaire d'entreprises chargées du contrôle des installations électriques, contrôle dont il doit vérifier la qualité, dans lesquelles ses propres collaborateurs occupent des postes de cadres ?
3. Qu'entend faire le Conseil fédéral pour que les gestionnaires de réseau qui sont dans cette situation ambiguë respectent pleinement l'OIBT
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'art. 26, al. 3, de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT ; RS 734.27) dispose que les gestionnaires de réseau peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendants ou des organismes d'inspection accrédités uniquement dans l'un des cas suivants :
a) s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b) s'ils accomplissent des contrôles uniquement sur des installations électriques qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension et tiennent une comptabilité séparée pour le contrôle technique.
Le fait de détenir des participations financières n'est pas un facteur déterminant. Selon les indications de l'Inspection fédérale des installations à courant fort, les cas évoqués ne constituent aucune atteinte à ces prescriptions. En édictant cette ordonnance, le Conseil fédéral a délibérément renoncé à introduire une restriction supplémentaire, car son application aurait été pratiquement impossible sans changement de système. En cas de changement du système, les gestionnaires de réseau ne pourraient plus assumer les tâches des organes de contrôle ni exploiter une entreprise effectuant des travaux d'installation comme c'est le cas aujourd'hui.
2. Ce cas de figure n'est pas exclu. Cependant, ce cas n'est pas visé dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte aux dispositions de l'art. 26, al. 3, OIBT, comme expliqué au point précédent.
3. Étant donné que, dans ce cas de figure, les prescriptions de l'OIBT sont respectées, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures.
Réponse du Conseil fédéral.