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22.3093 · Interpellation · 2022-03-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dossier électronique du patient (DEP) : des cantons romands forcent-ils la main aux prestataires de santé ?

Les cantons de Fribourg, Genève, Vaud, Jura et Valais souhaitent disposer d'un cadre général commun pour la santé numérique. Pour cela, ils ont établi un avant-projet de convention intercantonale qui prévoit la mise en place et l'usage d'outils de santé numérique. Le dossier électronique du patient (DEP) en fait partie et il est fait mention de la " communauté de référence commune " portée par l'Association intercantonale CARA.

Au travers de l'art. 9 de la convention, de nombreux prestataires seront obligés de s'affilier au DEP CARA, créant une situation de monopole. Cette disposition va à l'encontre de l'esprit voulu par le législateur de permettre au patient de choisir librement son DEP. Alors que la Confédération avait ouvert le développement du DEP de manière concurrentielle, l'obligation de s'affilier à CARA lui accorde un avantage substantiel par rapport à d'autres DEP.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas problématique l'obligation de s'affilier à la communauté de référence CARA prévue par la convention intercantonale, la formulation du cercle des entités obligées de s'y affilier divergeant de celle de la LDEP/LAMal, et violant de fait l'art. 49 Cst. ?

2. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis que la convention intercantonale crée une distorsion de concurrence en faveur

de CARA et viole ainsi le principe de liberté économique des art. 27 et 94 de la Constitution fédérale ?

3. Sachant que les cantons disposent déjà de compétences multiples et variées dans le domaine de la santé, souvent contradictoires, le Conseil fédéral ne considère-t-il pas malvenu que les cantons héritent encore d'une nouvelle casquette ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 2. Le Conseil fédéral est au courant de l'accord entre les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Genève et Jura, selon lequel les fournisseurs de prestations dans le rayon d'activité de ces cantons sont tenus de rejoindre la communauté de référence CARA.

Selon l'art. 48 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), les cantons peuvent en principe conclure des conventions avec d'autres cantons dans les limites de leurs compétences, tant qu'elles ne sont pas contraires au droit et aux intérêts de la Confédération ou aux droits des autres cantons.

En vertu de la répartition des compétences et des tâches dans le domaine de la santé, les cantons sont responsables d'assurer les soins de santé et leur organisation. Par conséquent, il relève également de leur responsabilité en termes de tâches et de financement de créer les conditions permettant aux professionnels de la santé de s'affilier à une communauté ou à une communauté de référence conformément à la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP ; RS 816.1) et de pouvoir ainsi proposer le dossier électronique du patient (DEP). Les cantons restent libres du choix de leur procédure (message du 29 mai 2013 relatif à la loi fédérale sur le dossier électronique, FF 2013 4824).

Outre les hôpitaux, les maisons de naissance et les EMS, la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal ; RS 832.10) impose également, depuis le 1er janvier 2022, aux médecins qui déposent une demande d'admission et aux établissements médicaux de soins ambulatoires dispensés par des médecins de se raccorder au DEP (art. 37, al. 3, 39, al. 1, let. f et 49a, al. 4, LAMal). Il appartient aux cantons d'imposer le raccordement au DEP aux professionnels de la santé sur leur territoire.

En tant qu'élément du système de sécurité sociale, l'obligation, en vertu du droit de l'assurance-maladie, de s'affilier à une communauté de référence échappe en grande partie à la liberté économique (voir p. ex. ATF 142 V 488 consid. 7.2). Il reste à savoir dans quelle mesure l'obligation de s'affilier à une communauté de référence spécifique en vertu du droit cantonal constitue une atteinte à la liberté économique. Une éventuelle atteinte ne paraîtrait pas d'emblée injustifiée et disproportionnée, étant donné que cette obligation est dans l'intérêt public d'un approvisionnement en soins efficace, moderne et de haute qualité.

Le présent accord ne contredit donc pas la LDEP et la LAMal et s'avère, dans cette mesure, compatible avec les art. 48 et 49 Cst. En cas de litige concernant cette question, le jugement final appartient aux tribunaux compétents.

Il convient par ailleurs de noter que l'obligation prévue pour les professionnels de la santé de s'affilier à la communauté de référence CARA ne constitue pas une entrave à la liberté de choix des patients quant à la communauté de référence auprès de laquelle ils souhaitent ouvrir leur DEP.

3. La garantie d'accès aux soins médicaux de base incombe aux cantons. À cet égard, la collaboration étroite et coordonnée entre les acteurs impliqués est essentielle. Pour ce faire, les cantons sont libres de s'organiser comme ils l'entendent dans leur domaine de compétence.

Réponse du Conseil fédéral.