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Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi sur les jeux d'argent, la protection des joueurs a-t-elle vraiment été renforcée?

22.3340 · Interpellation · 2022-03-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Les concepts de mesures sociales des opérateurs de jeu prévoient le repérage précoce des joueurs à risques. Pour les jeux en ligne, les joueurs disposent de moyens d'autocontrôle et de limitations, en termes de durée de jeu ou de pertes nettes (art. 79). Une personne peut par exemple se fixer des limites de pertes nettes à 3000 CHF mensuels dans un casino en ligne et faire de même sur tous les sites de jeux en ligne. En l'absence d'échanges d'information entre les opérateurs, les joueurs concernés passent sous les radars des seuils de détection précoce des opérateurs et peuvent se retrouver dans des situations dramatiques. Comment la Confédération envisage-t-elle de pallier cette situation ? Un système de limitations par joueur valable sur l'ensemble des sites de jeux en ligne est-il envisageable ?

2. Depuis l'introduction de la LJAr et des nouvelles offres de jeu en ligne, la publicité est omniprésente. Selon la LJAr, la publicité ne peut cibler ni les mineurs, ni les personnes frappées d'une exclusion (art. 74 al. 2). Or, en ligne et sur les réseaux sociaux, il suffit de s'abonner à une page ou encore de visionner une vidéo pour être la cible de publicités des opérateurs de jeu. Comment la Confédération s'assure-t-elle que ces publicités ne ciblent ni les mineurs ni les personnes frappées d'exclusion, en particulier sur les réseaux sociaux ?

3. Lorsqu'une personne est interdite de jeu, cette exclusion s'étend à l'ensemble des jeux de casinos et des jeux de grande envergure exploités en ligne (art. 80 al. 4). Or, de nombreux casinos terrestres se situent sur les abords des frontières suisses ou dans des enclaves. La Confédération envisage-t-elle des démarches avec les pays voisins afin d'étendre le registre national d'exclusion aux casinos situés aux frontières, comme cela se fait actuellement avec le Liechtenstein ?

4. La Commission de surveillance de jeux d'argent britannique (UK Gambling Commission) a interdit les fonctions autoplay et quickspin des machines à sous en ligne, celles-ci entraînant de loin les pertes par joueur les plus élevées de tous les produits de jeu en ligne. Afin de protéger les joueurs, la Confédération envisage-t-elle également l'interdiction de ces fonctions ?

5. La LJAr ne comprend pas de clause d'évaluation. La Confédération prévoit-elle tout de même d'évaluer l'impact de cette loi sur la protection des joueurs ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a à coeur d'assurer la protection effective des joueurs contre le jeu excessif. Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure ont l'obligation, pour assurer la protection des joueurs, de mettre à leur disposition des moyens de contrôler leur comportement de jeu et de se fixer des limitations. Le droit en vigueur ne permet pas, par contre, un échange automatisé de données sur les limitations qu'ils se sont fixées ni sur leur comportement. Un système d'autolimitation applicable à tous les jeux d'argent pratiqués en Suisse poserait des problèmes techniques et de protection des données, car toutes les maisons de jeu et tous les exploitants de jeux de grande envergure devraient à tout moment pouvoir consulter lesdites limitations. Le système de détection précoce, à ne pas confondre avec l'autolimitation, protège les joueurs menacés de dépendance et permet de les repérer systématiquement, notamment s'agissant des jeux en ligne. Les systèmes automatisés émettent un avertissement lorsque certains critères sont remplis. Lorsqu'un joueur à risque est identifié, l'exploitant doit prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire généralement prendre contact avec la personne.

2. Quel que soit le canal de distribution (c'est-à-dire pas plus sur les réseaux sociaux qu'ailleurs), les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure ne peuvent cibler ni les mineurs ni les personnes frappées d'une exclusion (art. 74, al. 2, de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent, LJAr ; RS 935.51). Les infractions sont punissables (art. 131, let. c, LJAr) et donnent lieu à des poursuites pénales. Les personnes concernées, ou leurs parents selon les cas, peuvent en tout temps faire une dénonciation pénale s'ils soupçonnent que l'infraction au sens de l'art. 131, let. c, LJAr est réalisée.

3. La Suisse négocie actuellement un traité avec la Principauté de Liechtenstein dans le but d'assurer l'échange de données entre les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure des deux pays sur les joueurs frappés d'une exclusion. Il n'est pas possible à l'heure actuelle de dire si un tel échange de données aura lieu avec d'autres pays voisins.

4. L'art. 73, al. 1, LJAr dispose que les mesures mises en place par les exploitants de jeux d'argent pour protéger les joueurs contre le jeu excessif doivent être adaptées au danger potentiel que présente le jeu considéré. Lorsqu'elles octroient les autorisations, les autorités de surveillance compétentes, c'est-à-dire la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) et l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa), examinent au cas par cas si une éventuelle fonction autoplay est compatible avec les dispositions de protection sociale. Aucun jeu de grande envergure comportant cette fonction n'est actuellement autorisé. Les jeux de casino munis d'une fonction autoplay autorisés par la CFMJ fonctionnent souvent avec de très petits montants et n'ont pas entraîné de problèmes notables au cours des 20 dernières années, que ce soit dans les maisons de jeu ou en ligne (s'agissant des jeux en ligne autorisés depuis 2019). La CFMJ n'a jusqu'ici reçu aucun retour négatif concernant cette modalité de jeu. Une interdiction légale de certains types de jeux ne paraît pas efficace, d'autant qu'il est possible soit de ne pas autoriser un jeu si des problèmes sont à craindre, soit d'endiguer les risques en fixant des conditions qui garantissent que les maisons de jeu appliquent bien les mesures de protection nécessaires au sens de l'art. 73 LJAr. Quickspin est un fabricant de jeux et non une caractéristique de jeu. Il n'y a aucune raison d'interdire les jeux d'un fabricant en particulier sur le marché suisse s'ils remplissent les exigences techniques de l'autorisation au sens de la LJAr.

5. Le Département fédéral de justice et police va procéder à une évaluation de la LJAr. Celle-ci mettra notamment en lumière les répercussions de la loi sur le domaine de la protection sociale.

Réponse du Conseil fédéral.

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