Quel est l'impact des menaces de procédures judiciaires, de demandes de dommages et intérêts ou de dénonciations pénales sur le droit à l'information?
22.3498 · Postulat · 2022-05-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Mardi 10 mai, une majorité UDC, PDC, Verts Libéraux et PLR a accepté la proposition de la majorité constituée des mêmes groupes politiques au Conseil des États, devant permettre d'obtenir plus facilement l'interdiction de la diffusion d'articles ou de de reportages par voie de mesures provisionnelles (art. 266 CPC).
Cette attaque parlementaire contre le droit à l'information a été présentée par une partie des élu.es qui l'ont soutenue comme une modification mineure et sans réelle portée sur le travail des journalistes.
Cette contre-réforme s'inscrit dans un contexte qu'il convient d'éclairer. Le droit à la protection de la personnalité semble vouloir être détourné de sa finalité première pour être instrumentalisé afin d'imposer le silence sur des faits dont la portée politique et sociétale apparaît évidente et qui mériterait d'être portée à la connaissance du public.
Il est a craindre que le recours à des procédures judiciaires, la menace de demandes de dommages et intérêts ou d'une dénonciation pénale contraignent certains médias à renoncer à couvrir certains sujets ou certaines affaires.
Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport sur l'état du droit à l'information en Suisse, permettant de mieux cerner les contours de cette menace et notamment de renseigner le Parlement sur les aspects suivants du problème :
a. la nature de l'information la plus menacée (celle sur vie intime de personnalités, celle concernant des procédures judiciaires dont des personnalités font l'objet, etc.)
b. le ratio d'articles ou de reportages dont la diffusion a été empêchée par une mesure provisionnelle et qui ont finalement pu être publiés après une procédure au fond par le juge
c. l'objet des articles ou des reportages visés par ces procédures judiciaire (information sur des procédures judiciaires ou des condamnations pénales dont des personnalités font l'objet, criminalité économique, lien d'intérêts économiques ou politiques de personnalités, etc.)
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 266 du code de procédure civile (CPC ; RS 272) règle les conditions pour prononcer des mesures provisionnelles contre des médias périodiques. Ces conditions sont plus strictes que les conditions générales des mesures provisionnelles, prévues à l'art. 261 CPC. Dans le cas de publications dans des médias en effet, la protection de la personnalité doit être mise en balance avec la liberté des médias, garantie par l'art. 17 Cst.
Le Conseil fédéral, par son message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit, FF 2020 2607), a uniquement proposé, en ce qui concerne l'art. 266 CPC, de prévoir expressément à la let. a que la disposition s'applique en cas d'atteinte en cours, et non pas seulement en cas d'atteinte imminente. Le but était de corriger une omission du législateur : l'art. 28a, al. 3, aCC incluait expressément les atteintes en cours et la pratique s'accorde à dire que c'est aussi le cas avec l'actuel art. 266, let. a, CPC.
Le Parlement a décidé, en plus de cela, d'affaiblir la condition du "préjudice particulièrement grave" prévue à la let. a, en biffant l'adverbe "particulièrement". Cette modification a été décidée sur la base des travaux préparatoires effectués par les deux commissions chargées de l'examen préalable du projet.
Selon le Conseil fédéral, rien n'indique que le régime juridique actuel, que ce soit l'art. 266 CPC ou les autres règles pertinentes, est trop contraignant et qu'il constitue une menace qui restreint les médias dans leur travail. L'adaptation décidée par le Parlement modifie certes les conditions des mesures provisionnelles contre des médias périodiques. Cependant, lorsqu'il a pris sa décision, le Parlement s'est fondé sur une analyse de la pratique judiciaire actuelle et les tribunaux restent tenus, malgré cette modification, d'effectuer une pesée des intérêts dans chaque cas concret, à la lumière des droits fondamentaux en présence (liberté des médias protégée par les art. 10 CEDH et 17 Cst, et protection de la sphère privée prévue aux art. 8 CEDH et 13 Cst.).
Une étude pointue et approfondie comme celle demandée par le postulat ne se justifie donc pas. Ce constat est corroboré par le fait que le postulat intervient directement après une proposition discutée et refusée au Parlement sur le même sujet, lors des délibérations sur une révision en cours.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.