Exil. Prendre toute la mesure des violences spécifiques faites aux femmes, filles et personnes LGBTIQA plus
22.3604 · Interpellation · 2022-06-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Sur la route de l'exil, les femmes, les filles et les personnes Igbtiqa+ sont souvent exposées, à des violences extrêmes : emprisonnement, séquestration, rapts d'enfants, viols à répétitions, traite humaine. Dans de nombreux cas, c'est dans le pays où se passent ces violences que les empreintes des personnes en fuite sont prises. À leur arrivée en Suisse, de nouveaux obstacles attendent celles qui ne sont pas mortes en route. Loin d'obtenir l'asile et de bénéficier de toutes les mesures de protection et de soins dont elles ont besoin, elles ne sont trop souvent pas reconnues comme personnes vulnérables. Beaucoup d'entre elles sont renvoyées ou menacées de renvoi vers le pays-même où elles avaient été maltraitées, ce qui ne peut qu'amplifier leurs traumatismes. D'autres sont exposées à de nouvelles violences (y compris sexuelles), à des conditions de vie et à des traitements inhumains qui ne tiennent pas compte des obligations énoncées dans les articles 59-61 de la Convention d'Istanbul
Compte-tenu de ce qui précède
1. Le Conseil fédéral ne devrait-il pas prendre toute la mesure des violences spécifiques faites aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQA+ dans leur pays d'origine comme sur leur parcours et des polytraumatismes subis (séquelles physiques, psychologiques et souffrances sociales) en assurant un accès sans discrimination à une assistance médicale et à un suivi psychologique ?
2. Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas que, au vu des violences sexuelles à répétition subies sur le chemin de l'exil par les femmes et les filles, et leur incapacité à accéder à l'IVG dans les pays qu'elles traversent, une adaptation des articles 118 et 119 du code pénal pourrait être envisagée afin de déroger, si besoin est, au régime dit des délais ?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à rétablir le droit, pour les personnes qui subissent dans leur pays des violences liées au genre (mariage forcé, mutilation génitale, menaces de mort en raison de leur orientation sexuelle, etc), de déposer leur demande d'asile dans l'ambassade suisse dudit pays, ou de voir comment ouvrir pour ces personnes une voie d'accès facilitée ä la Suisse ?
Begründung
La pétition féministe européenne pour une reconnaissance effective des motifs d'asile propres aux femmes, filles et personnes LGBTIQA+ ayant subi des violences liées ä leur genre a été déposée é Berne ce 14 juin. Le constat est clair : en dépit des engagements pris par la grande majorité des pays d'Europe et par les gouvernements de l'espace Schengen au travers de plusieurs conventions internationales, aucun des pays d'Europe ne protège véritablement les personnes vulnérables.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad question 1)
L'accès à l'assistance médicale et à un suivi psychologique est garanti pour tous les requérants d'asile en Suisse, lesquels sont assurés contre la maladie selon le modèle du médecin de famille et ont droit à des soins médicaux de base adéquats, sans discrimination. Par soins médicaux de base, on entend toutes les prestations que fournit un médecin pour diagnostiquer ou traiter une maladie et ses séquelles et qui sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS). Sur demande dûment motivée d'un médecin, des garanties de prise en charge peuvent également être délivrées pour des traitements qui ne sont pas compris dans le catalogue de prestations de l'AOS. En cas de besoin, des interprètes et des médiateurs interculturels peuvent être sollicités pour les examens et les traitements.
Ad question 2)
L'art. 119 du code pénal (CP ; RS 311.0) réglemente l'interruption de grossesse non punissable. Conformément à son al. 1, l'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le médecin est chargé d'évaluer ce danger et de prendre une décision. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
L'indication de l'interruption de grossesse peut être embryopathique, criminologique ou psychiatrique, ou une combinaison de ces motifs. Si la grossesse découle d'un acte punissable au sens des art. 187 s (actes d'ordre sexuel avec des enfants ; actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes), 190 ss (viol ; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues ; abus de la détresse) ou 213 CP (inceste) et que, partant, le caractère criminel est donné, le médecin doit simplement considérer les faits criminels comme suffisamment vraisemblables pour que l'état de détresse profonde de la femme soit avéré et que l'interruption de grossesse ne soit pas punissable. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de modifier les art. 118 et 119 CP.
Ad question 3)
Comme le Conseil fédéral l'a exposé à plusieurs reprises, et dernièrement dans sa réponse à la motion Jositsch 21.3282 " Permettre à nouveau de déposer des demandes d'asile auprès des ambassades ", il s'oppose à toute modification de loi visant à rétablir la possibilité de déposer une demande d'asile dans une ambassade. Cette motion a été rejetée par le Conseil des États durant sa session de printemps 2022. Le Conseil fédéral tient cependant à souligner que, malgré la suppression de la possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger, les personnes dont la vie ou l'intégrité physique est directement et sérieusement menacée peuvent obtenir la protection dont elles ont besoin de la part de la Suisse. S'il y a lieu d'admettre, dans un cas d'espèce, que la vie ou l'intégrité physique d'une personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance et que ce danger ne peut être écarté qu'en accordant à l'intéressé une protection en Suisse, il est possible de lui délivrer un visa pour raisons humanitaires (art. 4, al. 2, de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas ; OEV, RS 142.204). Ainsi, la personne obtient immédiatement une protection et sa demande d'asile peut être examinée après son arrivée sur le sol suisse. Cette pratique a fait ses preuves jusqu'à présent. Elle tient compte de la tradition humanitaire de notre pays et garantit que les personnes en détresse puissent être aidées rapidement, sans formalités administratives excessives.
Réponse du Conseil fédéral.