Reconnaître les cabinets ambulatoires comme établissements de formation postgrade pour les psychologues pratiquant la psychothérapie
22.3619 · Interpellation · 2022-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Faut-il prendre des mesures pour que des établissements de formation postgrade destinés aux psychologues pratiquant la psychothérapie en ambulatoire soient reconnus et que les prestations soient remboursées par l'assurance de base ? Dans l'affirmative, lesquelles ?
Begründung
Les psychothérapies pratiquées par des psychologues sur prescription seront remboursées par l'assurance de base à compter du 1er juillet 2022. Pendant une période transitoire de six mois, le régime de la délégation cohabitera avec celui de la prescription. De nombreux psychothérapeutes en formation postgrade ont été engagés en milieu hospitalier et en ambulatoire sous le régime de la délégation et ils assurent une part considérable des soins. Or, le changement de régime ne permet plus de suivre une formation postgrade en ambulatoire dans les cabinets des psychiatres. Aussi est-il nécessaire de reconnaître les formations dans les cabinets ambulatoires afin que l'offre de soins déjà limitée ne se réduise pas davantage. On ne sait pas à l'heure actuelle si ces formations postgrades seront reconnues par les assureurs-maladie et si les prestations des personnes en formation postgrade seront prises en charge par l'assurance de base. Les thérapies pour les enfants et les adolescents, qui souffrent déjà d'une offre largement insuffisante, sont tout particulièrement concernées.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) réglemente la prise en charge des coûts des prestations fournies dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS) ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes, organisations et institutions sont autorisées à pratiquer et peuvent exercer leur activité (à titre indépendant) et à leur propre compte à la charge de l'AOS. En principe, seules des prestations fournies par des fournisseurs de prestations admis en Suisse sont remboursées par l'AOS.
Parmi les conditions d'admission des psychologues-psychothérapeutes, l'art. 50c, let. b, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) précise, entre autres, qu'une expérience clinique de trois ans est exigée, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques et disposant de l'une des reconnaissances de l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) visées au même art. 50c, let. b, ch. 1 et 2, OAMal. Concernant les 24 mois restants d'expérience clinique, une activité est également possible dans une organisation ambulatoire de psychologues-psychothérapeutes (art. 52e OAMal) ou dans un service ambulatoire dirigé par des psychologues pratiquant la psychothérapie.
Une organisation de fournisseurs de prestations non médecins telle qu'un service ambulatoire de psychologues pratiquant la psychothérapie fournit ses prestations au travers de personnes remplissant notamment les conditions énoncées à l'art. 50c, let. a et b, OAMal (art. 52e, let. c, OAMal). Elle peut également employer des professionnels en formation postgrade et a, en tant que fournisseur de prestations, des devoirs de surveillance vis-à-vis de ces personnes (supervision d'un spécialiste qui remplit les conditions d'admission de l'AOS). Elle doit s'assurer que les prestations sont efficaces, appropriées et économiques (critères EAE). Les prestations fournies par la personne en formation sont considérées comme ayant été fournies par la personne exerçant la surveillance. En tant que fournisseurs de prestations autorisés, les organisations visées à l'art. 52e OAMal en assument la responsabilité et facturent à la charge de l'AOS.
La formation postgrade en psychothérapie psychologique est régie par la loi sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81). Les exigences de la formation postgrade et l'expérience clinique nécessaire sont réglées dans l'ordonnance du DFI sur l'étendue et l'accréditation des filières de formation postgrade des professions de la psychologie (AccredO-LPsy ; RS 935.811.1), notamment dans les annexes 1A, let. b, ch. 1 et 1B, ch. 2.2.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour l'instant de mettre en oeuvre des mesures concernant la reconnaissance de cabinets ambulatoires de psychologues-psychothérapeutes en tant qu'établissements de formation postgrade.
Réponse du Conseil fédéral.