22.410 · Initiative parlementaire · 2022-03-15
Parlement
Liquidé
Wortlaut
La Constitution fédérale est modifiée comme suit :
Art. 111 : Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
1 La Confédération légifère et organise le pilier obligatoire de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. Le pilier obligatoire permet à l'ayant droit de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur.
2 Le pilier obligatoire est mis en oeuvre par une assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, fondée sur le principe de la répartition. La Confédération veille à ce qu'elle puisse remplir sa fonction de manière durable.
3 La Confédération peut régler la prévoyance individuelle sous forme d'épargne bloquée ou d'assurance privée. La Confédération et les cantons ne prévoient pas d'allègements fiscaux sur ces versements.
4 La Confédération accorde des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Elle peut obliger les cantons à accorder les mêmes exonérations.
Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
1 L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité respecte les principes suivants :
a. elle est universelle, obligatoire et publique ;
b. elle accorde des prestations en espèces, sous forme de rente, et en nature ;
c. l'assurance est financée par les cotisations des assurés et des employeurs, les prestations des collectivités publiques et le rendement du fonds de réserve.
2 Les rentes respectent les principes suivants :
a. la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale qui est fixée a 4000.-. Les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix et des salaires ;
b. le droit à la rente survient au plus tard à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. La loi prévoit les possibilités de retraite anticipée ;
c. les années de cotisation, les bonifications pour les tâches éducatives et soins apportés aux proches et les accords internationaux sont notamment prises en compte lors de la fixation du montant de la rente.
3 Les cotisations sont dues selon les principes suivants :
a. elles sont prélevées sur l'ensemble du revenu ;
b. lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins 55 % du montant de la cotisation ;
c. la loi fixe le taux de cotisation et prévoit un régime spécial pour les indépendants.
4 Les prestations actuelles de la Confédération et des cantons par personne retraitée sont garanties. Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
5 La Confédération règle et surveille la gestion du fonds de réserve qui est géré de façon décentralisée par des caisses de retraite selon les critères suivants :
a. les caisses de retraite sont des établissements de droit public ou des fondations ;
b. elles encaissent les cotisations et servent les prestations ;
c. la gestion du fonds de réserve est conforme aux objectifs sociaux et de développement durable de la Confédération et des cantons ;
d. la participation des assurés et des employeurs à la gestion des caisses de retraite est garantie.
Art 113 Abrogé (voir p. 1 bis)
Art 197 Dispositions transitoires
1 Les assurés qui ont atteint l'âge de la retraite ou qui sont à dix ans au plus de l'âge de la retraite au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit peuvent choisir entre des prestations de rente versées selon l'ancien ou selon le nouveau droit.
2 Après l'entrée en vigueur du nouveau droit, les assurés qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite peuvent bénéficier de prestations en capital dans les limites de l'ancien droit. Dans ce cas, les prestations de rente selon le nouveau droit sont réduites. Ce même principe s'applique aux assurés qui ont bénéficié de prestations en capital selon l'ancien droit.
3 Les fonds des caisses de prévoyance professionnelle selon l'ancien droit sont affectés dès l'entrée en vigueur du nouveau droit au fonds de réserve prévu à l'art. 112, al. 1, let. c, et alinéa 5.
4 Les caisses de retraite peuvent être constituées par les collectivités publiques ou les institutions de prévoyance et les caisses AVS existantes prévues par l'ancien droit.
5 Le Conseil fédéral règle le régime transitoire en préservant au mieux les montants affectés au fonds de réserve.
Begründung
Les retraites en Suisse sont fondées sur le système dit des trois piliers.
Le premier pilier, l'AVS, fondé sur la répartition, soit la solidarité entre générations, entre hommes et femmes et entre les différents niveaux de revenus, représente la principale conquête sociale de ce pays. La constitution fédérale prévoit qu'il couvre "les besoins vitaux de manière appropriée" (art. 112, alinéa 2, lettre b) - lorsqu'il est insuffisant, des prestations complémentaires fédérales et cantonales sont versées à l'ayant droit (art. 112a). Il est essentiellement financé par les cotisations des assuré-e-s, au prorata de leurs revenus, et, lorsqu'elles sont salarié-e-s, par les cotisations paritaires de leurs employeurs. La rente maximale ne peut excéder le double de la rente minimale, ce qui représente un mécanisme important de redistribution sociale. Depuis sa 8e révision, en 1975, il y a près de 50 ans, en dépit du vieillissement accéléré de la population, le taux des cotisations sur les salaires n'a pratiquement pas changé, passant de 4,2 % à 4,35 % pour les deux parties.
Le second pilier, la prévoyance professionnelle, cumulée à l'AVS, devrait, toujours selon la constitution, "maintenir de manière appropriée" le niveau de vie antérieur (art. 113, alinéa 2, lettre a). Pour les salarié-e-s, elle fait aussi l'objet d'une cotisation de l'employeur. Comme le premier pilier, elle constitue une part du salaire indirect, mais contrairement à lui, elle est capitalisée individuellement par les assuré-e-s dans le cadre d'un système assurantiel réglé par le droit fédéral. À l'âge de la retraite, elle touche une rente qui se calcule en multipliant le capital et les intérêts que chacun-e a accumulés (l'avoir-vieillesse) par un taux de conversion donné. Ce système dit "par capitalisation" est évidemment tributaire des rendements à long terme sur les marchés qui ne cessent d'être révises à la baisse, provoquant une érosion continue des rentes servies aux nouveaux-elles retraité-e-s depuis le début des années 2000. Par ailleurs, il n'a aucun caractère solidaire-redistributif, si bien qu'il maintient les inégalités sociales et discrimine fortement les femmes. Ainsi, alors que l'écart des rentes AVS touchées par les femmes et les hommes est actuellement de 2,7 %, il est de 63 % pour le deuxième pilier ! C'est pourquoi, notre système propose l'intégration du deuxième pilier à l 'AVS et la suppression des cadeaux fiscaux accordés à la prévoyance individuelle (3e pilier), qui favorisent une petite couche de privilégié-e-s aux dépens des recettes publiques. L'intégration de la prévoyance professionnelle à l'AVS vise a fonder un système de retraite unifié, une AVS+++ reposant principalement sur la répartition (les actifs-ves cotisent directement pour les retraité.e.s sans passer par la capitalisation), et sur la redistribution (la rente maximale est plafonnée à deux fois le niveau de la rente minimale, alors que les cotisations sont proportionnelles aux revenus). Elle permet ainsi de découpler notre système de retraites de la dynamique des marchés financiers et de proposer ainsi un système plus solidaire, plus sûr et plus respectueux des exigences environnementales.
Cette proposition est concrétisée par l'initiative constitutionnelle formulée ci-dessus, discutée avec le prof de droit constitutionnel de l'Université de Neuchâtel Pascal Mahon. Elle vise a trouver un mécanisme de transition solide entre l'ancien et le nouveau droit. Elle s'inspire du système mixte qui était en vigueur dans les caisses de pension publiques afin de maintenir une dose importante de répartition dans la prévoyance professionnelle, compte tenu de la pérennité assurée de l'État (contrairement aux entreprises privées), mais elle va aussi plus loin. On se souvient que ce système avait dû être abandonné en 2013, non pas parce qu'il ne donnait pas satisfaction, mais parce que le droit fédéral imposait désormais la recapitalisation des caisses publiques garanties par l'État à hauteur de 80 % à l'horizon 2052.
Dans l'hypothèse de la modification constitutionnelle que nous proposons, le taux de cotisation moyen de la prévoyance professionnelle s 'additionnerait à celui de l'AVS actuelle et concernerait tous les revenus (y compris ceux de la fortune) durant toute la durée de la vie active. De telles recettes couvriraient l'essentiel des dépenses de notre AVS+++. La fortune totale du 2e pilier, soit plus de 1000 milliards de francs, serait intégrée au fonds de compensation de l'AVS actuelle, constituant ainsi une sorte de fonds souverain, affecté au développement d'infrastructures à vocation sociale et environnementale dont le rendement participerait de façon subsidiaire au financement du système. Enfin, les subventions publiques fédérales et cantonales seraient maintenues à leur niveau actuel par personne retraitée (coût des prestations complémentaires compris).
Bien entendu, le taux de cotisation de notre AVS+++ pourrait être relevé en cas de nécessité, comme celui de l'AVS actuelle. Les cotisations sociales étant en Suisse parmi les plus basses des pays de l'OCDE, nous disposons de certaines marges en la matière. (suit p. 2bis)
D'après nos simulations, une telle AVS+++ permettrait de garantir une retraite équivalant à 75 % du dernier salaire, moyennant un plancher de 4000 francs et un plafond de 8000 francs. Financée grosso modo aux 3/4 par la répartition des cotisations perçues, pour 1/8e par les intérêts de son fonds de réserve et pour 1/8e par les subventions publiques, elle présenterait les avantages suivants
I. La sécurité, puisqu'elle serait dissociée des fluctuations des marchés financiers et de leur tendance à la baisse sur le long terme. Les 7/8e de son financement serait ainsi garanti par les cotisations des actifs-ves et les subventions publiques, directement versées aux retraité.e.s. Le 75 du dernier salaire serait garanti, avec un minimum fixé à 4000 francs.
2. La solidarité entre niveaux de revenus et entre hommes et femmes, puisque les recettes totales de cette AVS+++ seraient réparties parmi ses ayants droit en tenant compte du dernier salaire perçu, mais aussi d'un plancher de 4000 francs et d'un plafond a 8000 francs, réduisant l'écart des revenus à un rapport de I a 2.
3. La défense de l'environnement, puisque cette AVS+++ renoncerait a corréler le niveau de nos retraites aux taux de croissance des marchés financiers, dont la baisse est indispensable aux impératifs de l'urgence climatique et de la défense de la biodiversité. La mise en place d'un fonds souverain cumulant les fortunes de l'AVS actuelle et du deuxième pilier permettrait aussi d'engager un vaste programme de soutien aux infrastructures sociales et environnementales dont la société a un urgent besoin.