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22.482 · Initiative parlementaire · 2022-10-18

Département des affaires étrangères

En commission du Conseil national

Wortlaut

On adaptera les bases légales pertinentes de telle sorte que :

- l'art. 5b de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA), relatif à la consultation des commissions parlementaires compétentes en matière de politique extérieure, soit inscrit dans la loi et qu'il soit reformulé de manière à respecter pleinement le droit de consultation ;

- les dispositions concernées précisent sans ambigüité que les demandes d'information ou de consultation formulées en vertu de l'art. 152, al. 5, de la loi sur le Parlement (LParl) par les commissions parlementaires compétentes sont contraignantes pour le Conseil fédéral ;

- le droit parlementaire prévoie des procédures claires et contraignantes concernant la gestion par le Conseil fédéral des réponses données par les commissions parlementaires compétentes aux consultations prévues à l'art. 152 LParl.

Begründung

Afin d'analyser s'il est nécessaire de légiférer dans le domaine du droit souple (soft law), les Commissions de politique extérieure du Conseil national et du Conseil des États ont mis en place une sous-commission commune. Dans le cadre de ses travaux, cette sous-commission a demandé au Contrôle parlementaire de l'administration d'évaluer la participation du Parlement dans le domaine du droit souple. L'avis de droit rédigé par la professeure Petrig de l'Université de Bâle faisait partie de cette évaluation. Dans cet avis, la professeure Petrig conclut que l'art. 5b de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA), qui précise les cas dans lesquels il faut consulter les commissions compétentes en matière de politique extérieure en vertu de l'art. 152, al. 3, LParl, est déficient. D'une part, la précision a été apportée par le Conseil fédéral au niveau de l'ordonnance au lieu d'être apportée par le Parlement au niveau de la loi. D'autre part, l'article n'est pas formulé de manière précise et il restreint le champ d'application de la loi, non pas sur le plan juridique, mais en pratique. La présente initiative parlementaire vise à porter la disposition précisant le droit de consultation au degré normatif approprié et à améliorer sa formulation de sorte que celle-ci n'ait pas de facto pour conséquence une limitation du droit en question.

L'art. 152, al. 5, LParl portant sur l'information et la consultation dans le domaine de la politique extérieure prévoit que les commissions compétentes en matière de politique extérieure ou d'autres commissions compétentes peuvent demander au Conseil fédéral qu'il les informe ou les consulte. La disposition prévoit donc un droit pour les commissions de demander activement des informations et établit clairement qu'il appartient aux commissions de déterminer quels thèmes sont importants pour elles et à quels projets elles souhaitent participer. L'art. 152, al. 2 et 3, LParl oblige le Conseil fédéral à informer spontanément les commissions compétentes en matière de politique extérieure des événements importants survenus dans ce domaine et à les consulter de lui-même sur les orientations principales en la matière. Il convient d'articuler cette obligation incombant au Conseil fédéral avec le droit des commissions prévu à l'al. 5 afin de garantir le respect total de leur droit d'information et de consultation en matière de politique extérieure. Le droit accordé aux commissions ne peut toutefois produire l'effet escompté que si leurs demandes ont un caractère contraignant pour le Conseil fédéral. Sinon, l'al. 5 est sans objet et la décision concernant le caractère important des dossiers de politique extérieure et la nécessité d'informer ou de consulter les commissions serait du seul ressort du Conseil fédéral et de l'administration. Afin d'éviter les incertitudes et les problèmes d'interprétation liés à l'al. 5 et de garantir pleinement les droits d'information et de consultation en matière de politique extérieure, il y a lieu, au moyen de la présente initiative parlementaire, de mentionner explicitement dans le texte de loi que la demande des commissions parlementaires compétentes à être informées ou consultées est contraignante pour le Conseil fédéral.

L'art. 152 LParl consacre le droit, pour les commissions parlementaires, d'être consultées dans le domaine de la politique extérieure. Il précise les cas dans lesquels le Conseil fédéral doit consulter les commissions parlementaires compétentes ou les présidentes ou présidents des commissions compétentes en matière de politique extérieure. À l'exception de l'art. 152, al. 3ter, LParl, qui prévoit une conséquence juridique claire si les commissions compétentes des deux conseils s'opposent à l'application provisoire d'un traité international, le texte de loi ne précise pas quel traitement le Conseil fédéral doit réserver aux réponses reçues dans le cadre de la consultation des commissions compétentes en matière de politique extérieure. Cet état de fait a conduit, lors de la mise en oeuvre du droit de consultation, à différentes situations jugées insatisfaisantes par le Parlement. En particulier, le manque de transparence dans la gestion par le Conseil fédéral des réponses aux consultations données par les commissions parlementaires rend plus difficile la collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le domaine de la politique extérieure. Pour que les commissions parlementaires puissent effectivement faire usage de leur droit à être consultées sur les questions de politique extérieure, elles doivent, d'une part, être suffisamment informées, et disposer du temps nécessaire pour rendre un avis. D'autre part, il convient de garantir que le Conseil fédéral prenne acte des réponses qu'il reçoit dans le cadre de la consultation et qu'il les intègre dans son processus de décision. Sur ce dernier point, la manière actuelle de mettre en oeuvre le droit de consultation manque de transparence. Afin de garantir une participation efficace du Parlement dans le domaine de la politique extérieure, le législateur devrait prévoir des procédures claires et contraignantes régissant la gestion par le Conseil fédéral des réponses aux consultations données par les commissions parlementaires compétentes. On pourrait envisager des dispositions analogues à celles du droit de la consultation ou l'introduction d'un devoir de justification pour le Conseil fédéral s'il s'écarte d'un avis de commission.

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