Examens de conduite, adaptation de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière. L'expert doit disposer des mêmes pédales que l'élève conducteur
23.3189 · Motion · 2023-03-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'annexe 12 chiffre V de l'OAC en mentionnant :
Catégorie B : Une voiture automobile de la catégorie B atteignant une vitesse d'au moins 120 Km/h.
L'expert doit disposer des mêmes pédales que l'élève conducteur et le véhicule doit être équipé de rétroviseurs supplémentaires offrant à l'expert un angle de vue comparable à celui de l'élève conducteur.
Begründung
Pour que les examens de conduite des élèves conducteurs puissent bien se dérouler pour tous ,la voiture d'examen devrait étre équipée d'une double-commande. Cela permettrait des examens équitables notamment en termes de parcours.
Car pour bien évaluer les aptitudes de l'élève conducteur, l'expert doit proposer un parcours d'examen avec certaines difficultés de circulation. Sans doubles commandes permettant à l'expert de corriger rapidement une erreur de conduite de l'élève, par logique sécuritaire l'expert va choisir un parcours plus simple.
Pour ces diverses raisons, mais aussi pour la sécurité de tous les examens de conduite il serait opportun de modifier comme le demande cette motion, l'annexe 12 chiffre V de l'OAC.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'annexe 12 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) et la directive n° 7 " Exécution des examens pratiques de conducteurs " de l'Association des services des automobiles (asa) prescrivent le contenu, le déroulement et l'évaluation de l'examen pratique de conduite pour l'ensemble des services des automobiles au niveau national. L'examen est ainsi réalisé et évalué de manière uniforme, indépendamment de l'équipement du véhicule.
Durant la course d'examen, les experts de la circulation sont en mesure de déterminer suffisamment tôt si un candidat a un niveau de formation qui lui permet d'effectuer une course d'examen en toute sécurité. Si ce n'est pas le cas, ils sont en droit d'interrompre l'examen pratique à tout moment (annexe 12, ch. VII, par. 1, OAC).
Si l'examen pratique ne pouvait plus être réalisé qu'avec des véhicules devant être équipés de doubles commandes et de rétroviseurs supplémentaires, à l'instar des véhicules d'auto-école, cela s'apparenterait de fait à une obligation de passer par une auto-école.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.