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Reconnaître le cancer du sein dû au travail de nuit comme maladie professionnelle et revoir la liste des maladies professionnelles

23.3821 · Interpellation · 2023-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Comme l’ont rapporté plusieurs médias, un cancer du sein dû au travail de nuit a récemment été reconnu en France comme maladie professionnelle chez une ancienne infirmière. Au Danemark aussi, le cancer du sein est considéré comme une maladie professionnelle dans certains cas.

Certes, en Suisse, les personnes concernées peuvent tenter de faire reconnaître leur cancer du sein comme maladie professionnelle (art. 9, al. 2, LAA). Le fardeau de la preuve leur incombe toutefois. Ce n’est pas satisfaisant.

En Suisse, les risques liés à différents facteurs tels que le travail de nuit sont évalués, mais le cancer du sein n’a pas encore été reconnu comme maladie professionnelle due à ce dernier.

On sait que le travail de nuit est physiquement éprouvant ; observer les risques qu’il représente et en tirer des conclusions est impératif.

La liste des maladies professionnelles reconnues comme telles en vertu de l’article 9 LAA n’a pas été revue depuis 2018. Or l’Organisation mondiale de la santé a soumis la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM) à une 11e révision, adoptée en mai 2019 et entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Une modernisation et une révision de la liste des maladies professionnelles s’imposent donc.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il connaissance de cas de cancer du sein dus au travail de nuit ?

2. Comment les risques liés au travail de nuit sont-ils évalués et comment les conclusions qui en résultent sont-elles prises en compte pour dresser la liste des maladies professionnelles ?

- Le Conseil fédéral est-il disposé à revoir et à moderniser la liste des maladies professionnelles afin notamment que les risques liés au travail de nuit soient mieux reconnus ?

3. Quelles sont les autres maladies évaluées, par exemple le Covid long ou l’état de stress post-traumatique (déjà reconnu comme maladie professionnelle dans la CIM-10) ?

4. Dans quel délai peut-on s’attendre à un alignement sur la CIM-11 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l’art. 50, al 1, de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 832.30), la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA, nouvellement Suva) surveille l’application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises. Elle n’a pas connaissance de cas déclarés ou rejetés dans lesquels le cancer du sein a été invoqué comme maladie professionnelle.

2. Selon la recherche scientifique, le travail de nuit augmente significativement le risque d’apparition de différentes maladies, par exemple le cancer du sein. C’est pourquoi un examen préventif régulier par un médecin d’entreprise ou du travail est prescrit pour les personnes concernées. Lors de ce contrôle, on vérifie l’aptitude au travail de nuit et on analyse la prévention des différents risques pour la santé. Des échanges réguliers ont lieu entre la Suva et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) concernant des sujets liés à la santé et aux interfaces. Le travail de nuit étant réglementé dans la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) en non pas dans la loi fédérale sur l’assurance-accident (LAA ; RS 832.20), l’évaluation des risques en la matière incombe au SECO.

En substance, le risque de développer un cancer du sein en raison du travail de nuit n’est pas suffisamment élevé pour satisfaire aux exigences légales de la LAA (art. 9, al. 1 et 2), qui impliquent un lien de causalité entre l’exercice de l’activité professionnelle et la maladie. En effet, plusieurs risques multifactoriels se combinent souvent dans le développement d’un cancer du sein, comme une prédisposition génétique, le surpoids, le manque d’activité physique ou une substitution hormonale.

Il incombe au Conseil fédéral (art. 9, al. 1, LAA) d’adapter la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202). La liste des maladies professionnelles est adaptée, si nécessaire, aux nouvelles connaissances scientifiques et techniques concernant les substances nocives et les influences mécaniques sur la santé. Pour ce faire, la Suva examine en permanence les risques nouveaux et existants concernant ces substances et les maladies professionnelles et, le cas échéant, soumet des propositions au Département fédéral de l’intérieur (DFI) pour adapter la liste.

3. Aujourd’hui déjà, le COVID long et l’état de stress post-traumatique peuvent, dans certaines circonstances, être reconnus comme maladie ou accident professionnels. La Suva évalue en permanence les risques nouveaux et existants concernant les substances nocives et les maladies professionnelles. Il s’agit notamment de contrôler régulièrement les nouvelles substances nocives et les maladies liées au travail.

4. Il n’existe pas de lien direct entre la liste des maladies professionnelles de l’annexe 1 OLAA et le codage CIM-10 ou CIM-11 (la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes). Le Conseil fédéral procède donc à l’actualisation de la liste des maladies professionnelles indépendamment de la procédure décrite au point 2.

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