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Que fait le SECO contre les infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale?

23.4364 · Interpellation · 2023-12-07

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Dans quelle mesure le SECO est-il au fait de ces irrégularités ?

2. Le SECO veille-t-il de manière appropriée au respect de la loi en ce qui concerne la difficulté pour des armuriers et des négociants d'armes spécialisés d'accéder à des services indispensables, services auxquels doivent avoir, en principe, accès toutes les entreprises en Suisse ?

3. Appliquera-t-il l'interdiction d'avantager, conformément à l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale?

Begründung

Il y a de plus en plus de cas où des banques, des prestataires de services financiers ou des compagnies d'assurance refusent de faire affaire avec des armuriers ou des négociants d'armes spécialisés. Ceux-ci ne peuvent donc pas recourir à des services qui sont d'une importance capitale pour leurs activités commerciales. Les refus sont motivés par le respect de « directives internes » ou par des motifs similaires. Cette situation est choquante à plusieurs égards.

  • Les armuriers et les négociants d'armes spécialisés opèrent dans un secteur fortement réglementé. Dans de nombreux cas, ils vendent aussi leurs produits aux autorités suisses, celles-ci s'approvisionnant dans le secteur privé. Le cadre réglementaire est strict et exhaustif. Son respect est régulièrement contrôlé par la police. Les infractions sont systématiquement punies. En refusant de faire affaire avec des armuriers et des négociants d'armes spécialisées sur la base de critères peu transparents, certains acteurs des banques, de la finance et des assurances s'érigent de facto en instances qui décident de la « légitimité » d' activités commerciales légales. Cette situation pose d'autant plus problème qu'il s'agit de services indispensables à l'exercice d'une activité commerciale. En effet, si elle ne dispose pas de relations bancaires ni de système de paiement ni de couverture d'assurance, une entreprise est fortement entravée dans ses activités, voire exposée à un risque incalculable.
  • Selon l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), agit de manière déloyale celui qui en raison de ses prestations avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. La question de la violation de l'interdiction d'avantager se pose très concrètement, étant donné que des acteurs des banques, de la finance et des assurances entretiennent déjà des relations d'affaires avec des négociants d'armes spécialisés, mais refusent d'accepter de nouveaux clients du même secteur.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), agit de façon déloyale celui qui, notamment, donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, etc. ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3, al. 1, let. b, LCD).

L’art. 3, al. 1, let. b, LCD vise tout d’abord les indications inexactes ou fallacieuses sur soi-même pour influencer la concurrence en sa propre faveur. Le passage « ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents » se réfère aux indications inexactes ou fallacieuses. Il vise ainsi également les indications inexactes ou fallacieuses destinées à influencer la concurrence au profit de tiers.

Or le reproche formulé dans l’interpellation selon lequel des banques, des prestataires de services financiers et des compagnies d’assurance refusent de faire affaire avec de (nouveaux) armuriers ou négociants d’armes spécialisés ne concerne pas les indications inexactes ou fallacieuses visées à l’art. 3, al. 1, let. b, LCD dont parle l’auteur de l’interpellation. Contrairement à ce qu’affirme ce dernier, l’article de la LCD précité ne prévoit pas d’interdiction d’avantager des tiers lors de la conclusion d’un contrat. La clause générale figurant à l’art. 2 LCD ne semble pas non plus pertinente à cet égard. Le refus d’entretenir des relations commerciales n’est pas une question relevant de la LCD. En tout état de cause, le principe qui prévaut en Suisse est celui de la liberté contractuelle, raison pour laquelle tout acteur privé peut, entre autres, décider lui-même avec qui il veut ou non conclure un contrat (art. 1, al. 1, CO ; RS 220). Dans la mesure où les banques, les prestataires de services financiers et les compagnies d’assurance ont une position dominante ou un pouvoir de marché relatif au sens de la loi sur les cartels (LCart ; RS 251), le refus d’entretenir des relations commerciales peut, dans certains cas, constituer une pratique illicite selon le droit des cartels (art. 7, al. 2, let. a, LCart). En pareille situation, la Commission de la concurrence (COMCO) aurait la possibilité de mener une enquête. Par ailleurs, les entreprises concernées pourraient également emprunter la voie civile du droit des cartels.

Ad 1 : Le SECO estime que les faits évoqués par l’auteur de l’interpellation ne sauraient être qualifiés d’irrégularités sous l’angle de la LCD ; il n’a pas non plus connaissance que des faits de telle nature aient pu être qualifiés d’irrégularités.

Ad 2 et 3 : Le SECO n’est nullement habilité à surveiller les conditions régissant l’accès des armuriers et des négociants d’armes spécialisés aux services fournis par les institutions financières et les assurances. Il n’est pas non plus chargé de veiller au respect de la concurrence loyale en soi, mais intervient ponctuellement pour protéger l’intérêt public comme le prévoit l’art. 10, al. 3, LCD.

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