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Accord de libre-échange avec l'Inde. Pourquoi les ambitions de l'AELE en matière de développement durable sont-elles aussi limitées?

24.3322 · Interpellation · 2024-03-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

En 2022, la commission européenne présentait un nouveau plan visant à renforcer la contribution des accords commerciaux de l’UE à la protection du climat, de l'environnement et des droits des travailleurs dans le monde entier.

En novembre 2023, les 27 ratifiaient avec la Nouvelle-Zélande le premier accord de libre-échange intégrant cette nouvelle approche.

Outre des formulations contraignantes et un chapitre très détaillé pour promouvoir le développement durable, y figurent un chapitre consacré aux systèmes alimentaires durables, un autre sur le commerce et l'égalité entre les hommes et les femmes, de même qu'une disposition spécifique concernant le commerce et la réforme des subventions en faveur des combustibles fossiles.

Quelques mois plus tard, l’AELE paraphait un accord dit « de nouvelle génération » avec l’Inde, un accord se voulant ambitieux en matière de durabilité.

Pourtant, lorsque l’on compare les deux accords (ou les deux modèles) en matière de développement durable, on ne peut qu’être surpris par le manque d’ambition du côté de l’AELE.

En voici trois exemples qui soulèvent des questions que je soumets au Conseil fédéral:

  1. La transparence est au cœur de l’ALE de l’UE avec la NZ qui précise à l’art. 19.15, que le « committee on Trade and sustainable developpement” s’engage à publier un rapport après chaque réunion. De son côté, l’ALE avec l’Inde s’engage, à l’art. 11.13, à garder la confidentialité sur les consultations auprès de la commission. Pourquoi ne pas jouer la carte de la transparence comme l’UE ? De quoi l’AELE a-t-elle peur?

  2. Dans l’ALE entre l’UE et la NZ, a été inscrit, à l’art. 19.7.3/4, l’objectif de réduire les subsides aux énergies fossiles et de collaborer ensemble au plaidoyer en ce sens auprès de l’OMC. Par ailleurs, à l’art. 19.11, il est prévu des avantages douaniers pour dynamiser les investissements dans les biens participants aux objectifs sociaux et environnementaux. Pourquoi l’AELE n’a-t-elle pas inclus de telles incitations dans l’ALE avec l’Inde ?

  3. L’ALE entre l’UE et la NZ soumet intégralement le chapitre 19 sur le commerce et le développement durable à la procédure de règlement des différends et donc à d’éventuelles sanctions. Le modèle d’ALE de l’AELE l’exclut comme spécifié à l'art.11.11 dans l’accord avec l’Inde. Pourquoi? De quoi l’AELE a-t-elle peur en refusant à la société civile de pouvoir faire valoir ses droits?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’art. 11.12 de l’accord de libre-échange (ALE) entre l’AELE et l’Inde, qui correspond à l’art. 19.15 de l’accord entre l’Union européenne (UE) et la Nouvelle-Zélande, institue – pour la première fois dans un accord de libre-échange de l’AELE – un sous-comité spécifique pour les questions de durabilité. Après chaque réunion du comité mixte ou d’un sous-comité thématique au titre d’un ALE, les États de l’AELE publient un rapport détaillé sur les discussions menées lors de la réunion. Ils feront de même dans le cadre de l’ALE avec l’Inde. L’art. 11.13 de l’ALE avec l’Inde mentionné dans l’interpellation traite des consultations en cas de différend sur la mise en œuvre d’un engagement prévu au chapitre 11 de l’ALE. Il est d’usage que ces consultations soient confidentielles. C’est également le cas pour l’accord entre l’UE et la Nouvelle-Zélande (cf. art. 26.3, par. 7). L’art. 11.13 de l’ALE avec l’Inde précise en outre explicitement que le résultat des consultations entre les parties doit être rendu public. Le Conseil fédéral est donc d’avis que la solution retenue dans l’accord passé entre l’AELE et l’Inde est au moins aussi transparente que celle de l’ALE entre l’UE et la Nouvelle-Zélande.2. Les dispositions citées de l’accord entre l’UE et la Nouvelle-Zélande ne sont pas des obligations juridiquement contraignantes mais des déclarations d’intention (art. 19.7, par. 3 et 4) ou des listes illustratives d’exemples de biens et de services bénéficiant d’un meilleur accès au marché grâce à l’ALE (art. 19.11 et annexe correspondante). L’accès au marché lui-même est toutefois régi par les chapitres correspondants sur le commerce des biens et le commerce des services, et l’art. 19.11 ne ménage pas d’accès supplémentaire aux marchés pour les biens figurant sur les listes. Pour le Conseil fédéral, de telles dispositions déclaratoires n’étaient pas prioritaires lors des négociations de l’accord entre l’AELE et l’Inde. La Suisse s’engage dans divers autres forums contre les subventions nuisibles à l’environnement, comme dans les conférences des parties aux accords sur le climat et la biodiversité, au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ou encore dans le cadre des négociations de l’Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité (ACCTS). 3. Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur cette question, par exemple dans son avis sur la motion 21.3087 Badertscher (« Accords de libre-échange. Pour des critères de durabilité contraignants »). Il est convaincu qu’une approche fondée sur le dialogue et la coopération promet de meilleurs résultats à long terme que les menaces de sanctions. Contrairement à d’autres dispositions de l’ALE qui reposent sur des accords de l’OMC prévoyant des mécanismes d’arbitrage, les dispositions relatives au développement durable s’appuient sur des instruments internationaux (accords de l’Organisation internationale du travail, accords multilatéraux sur l’environnement) qui ne prévoient pas de mécanismes d’arbitrage ni de sanctions. La non-application de tels mécanismes ne signifie toutefois pas l’absence d’un mécanisme de surveillance efficace dans le cadre de l’ALE. Le Conseil fédéral estime que le sous-comité créé spécifiquement pour les questions de durabilité et le mécanisme de consultations formelles prévu au chapitre 11 pour le règlement des différends fournissent les instruments nécessaires à cet effet. La société civile sera étroitement associée aux activités de monitoring de ces dispositions.

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