24.3502 · Interpellation · 2024-05-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Selon l’article 185 CO, les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat. Autrement dit, dès qu’il a remis la marchandise à un transporteur, le vendeur n’est plus responsable.
Le Conseil fédéral est invité à examiner si la réglementation prévue par cette norme est toujours adéquate au regard de l'évolution des habitudes d'achat, ou si elle devrait être modifiée pour permettre le transfert des risques et des profits à l’acheteur seulement au moment du transfert de la maîtrise de la chose à celui-ci.
Considérant l’essor du commerce en ligne et les problématiques découlant très régulièrement des livraisons, je remercie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
- la réglementation prévue par l'article 185 CO est-elle toujours adéquate aujourd’hui, compte tenu de la transformation des habitudes d’achat et de l'importance du commerce en ligne ?
- une modification de l’article 185 CO inspirée de la réglementation européenne en la matière, notamment l’article 20 de la Directive 2011/83/UE, ne serait-elle pas plus appropriée ?
- au vu des problèmes auxquels sont régulièrement confrontés les consommateurs durant ou après le processus de livraison, quelles autres pistes pourraient être envisagées pour leur assurer une meilleure protection sous l'angle du transfert des risques dans le contrat de vente ?
Begründung
Le commerce en ligne prend de plus en plus d’importance en Suisse, où les ventes en ligne représentent déjà près de 18% du commerce de détail non-alimentaire.
Toutefois, les règles légales applicables ne sont pas adaptées à ce marché.
Les produits achetés sur internet sont généralement expédiés aux consommateurs par l'intermédiaire de transporteurs. Or, conformément à l’art. 185 CO, les risques passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf convention contraire. Cela signifie que dans la très grande majorité des cas, les consommateurs portent la responsabilité d'éventuels dégâts occasionnés à la marchandise durant le transport ; ce sont également eux qui assument les autres risques liés à la livraison (par exemple, en cas de colis perdus).
Le Tribunal fédéral constatait déjà dans son arrêt 128 III 370 que la solution de l’article 185 CO se concilie mal avec les principes généraux du droit des obligations suisse. Ce même arrêt rappelle que cette norme trouve son origine dans le droit romain classique ("periculum est emptoris"!), tout en soulignant que les ventes se concluaient à l'époque avant tout sur les places de marché, de sorte que l'acte générateur d'obligations (notamment le paiement du prix par l'acheteur) et l'acte de disposition (la remise de la chose achetée) coïncidaient la plupart du temps. Cette conception n'est évidemment plus d'actualité.
La Directive 2011/83/UE prévoit que par principe, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur seulement lorsque ce dernier en prend physiquement possession (art. 20). Cette solution paraît mieux correspondre à l'évolution des pratiques de consommation.
Par ailleurs, dans les ventes internationales ou entre professionnels, le régime applicable est généralement plus favorable à l'acheteur, ou du moins plus nuancé que l’article 185 CO.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son rapport du 16 juin 2023 « Modernisation du droit de la garantie de la chose vendue » rédigé en réponse au postulat 18.3248 Marchand-Balet, le Conseil fédéral a estimé que le droit suisse de la garantie paraissait aujourd’hui dépassé sur bien des aspects. C’est pourquoi il s’est prononcé en faveur d’un alignement du droit de la garantie sur les règles minimales de l’UE sur plusieurs points. Par la suite, dans deux motions des Commissions des affaires juridiques de même teneur intitulées « Modernisation du droit de la garantie » (23.4316 et 23.4345), le Parlement a chargé le Conseil fédéral de réviser le droit de la garantie sur la base des conclusions du rapport.Dans le cadre de ces travaux, le Conseil fédéral devra également examiner d’autres dispositions étroitement liées au droit de la garantie pour déterminer s’il est nécessaire de les moderniser. Les règles de l’art. 185 du code des obligations (CO ; RS 220) sur le transfert des risques en font partie puisque le transfert des risques constitue le point de départ de la garantie : il est seulement possible de faire valoir la garantie du vendeur pour une chose défectueuse à l’achat lorsque le défaut existait lors du transfert des risques ou qu’il existait du moins en germe. Cette règle doit en particulier être examinée en ce qui concerne les produits numériques et les produits comportant des éléments numériques, dont le fonctionnement peut dépendre de mises à jour et d’une maintenance continue. Les questions soulevées dans l’interpellation concernant les ventes à distance seront également étudiées. Enfin, il est à noter que la règle fixée à l’art. 185 CO est de droit dispositif, et qu’elle doit être interprétée de façon restrictive conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 III 370, consid. 4.a).