24.3546 · Interpellation · 2024-06-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La suppression de contenus multimédias postés par des utilisateurs résidant en Suisse sur des plateformes internationales de médias sociaux (en particulier YouTube, Google, Facebook, TikTok et Twitter), notamment en application de leurs règles communautaires (ou Community Rules), est-elle compatible avec les art. 16 et 17 Cst. en relation avec l’art. 35, al. 3, Cst. sur la liberté d’opinion et d’information et sur la liberté des médias, en particulier avec l’art. 16, al. 2, Cst. (droit à la libre formation de l’opinion, à sa libre expression et à sa libre diffusion) et l’art. 17, al. 2, Cst (interdiction de la censure) ?
Existe-t-il en Suisse des bases légales explicites au sens de l’art. 36 Cst. permettant aux plateformes internationales de médias sociaux de retirer des contenus multimédias postés par des utilisateurs résidant en Suisse ? Si oui, lesquelles ?
Existe-t-il en Suisse des bases légales explicites au sens de l’art. 36 Cst. permettant aux plateformes internationales de médias sociaux de retirer des contenus multimédias postés par des auteurs résidant en Suisse ? Si oui, lesquelles ?
Existe-t-il en Suisse des mesures de protection particulières pour garantir que le débat politique reste libre et ouvert, en particulier lorsque les auteurs des contenus multimédias diffusés sur les plateformes internationales de médias sociaux sont des partis politiques ou lorsque ces contenus sont créés à des fins de formation de l’opinion publique sur des questions politiques, notamment en cas de référendums ?
Le Conseil fédéral confirme-t-il que les seules autorités compétentes pour le retrait de contenus multimédias postés par des utilisateurs résidant en Suisse sur des plateformes internationales de médias sociaux sont le Ministère public de la Confédération et les ministères publics cantonaux, notamment en cas de délits contre l’honneur tels que la diffamation ou la calomnie ? Si non, quelles autorités sont compétentes en la matière ?
En cas de restrictions des droits fondamentaux à l’encontre des utilisateurs résidant en Suisse, peut-on envisager des sanctions contre les plateformes internationales de médias sociaux, notamment leur blocage en Suisse ou des amendes ?
Les plateformes de médias sociaux suisses sont-elles soumises aux mêmes règles ? Le droit est-il appliqué différemment en fonction du domicile du propriétaire de la plateforme ou du lieu où se trouve l’infrastructure informatique, notamment les serveurs (dans le cas de service en nuage) ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. – 4. La relation entre exploitants des plateformes de médias sociaux et les utilisateurs relève du droit privé. L’enregistrement sur une de ces plateformes donne lieu à la naissance d’un contrat. Les règles communautaires font en général partie des conditions générales auxquelles l’utilisateur doit souscrire en s’enregistrant. Elles deviennent donc partie intégrante du contrat. Les exploitants y définissent généralement les contenus qu’ils n’acceptent pas sur leur plateforme (propos haineux, contenus choquants, etc.). Les conditions générales menacent en outre les contrevenants de sanctions, par exemple sous forme de suppression de posts ou de blocage de comptes. Pour autant que le droit suisse s’applique, l’objet du contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (art. 19, al. 1, du code des obligations, CO, RS 220) ; c’est le principe de la liberté contractuelle.Il faut considérer que les exploitants de plateformes pourraient eux-mêmes avoir à répondre, sur le plan civil ou pénal, de la diffusion de contenus illicites (voir les rapports du Conseil fédéral du 11 décembre 2015 « La responsabilité civile des fournisseurs de services Internet », <https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2015-12-11.html>, ch. 7.2, et du 19 octobre 2022 donnant suite au postulat 21.3969 « Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement », ch. 4.3). Dans un tel cas, indépendamment du lieu de leur siège, les exploitants sont non seulement autorisés à supprimer certains contenus, mais ils sont tenus de le faire.L’art. 35, al. 2, de la Constitution (Cst. ; RS 101) assujettit directement au respect et à la réalisation des droits fondamentaux uniquement quiconque assume une tâche de l’État. Ce n’est pas le cas des médias sociaux ; cela signifie que leurs exploitants ne sont pas tenus par les conditions de l’art. 36 Cst. pour restreindre des droits fondamentaux. Ils peuvent d’ailleurs eux-mêmes invoquer divers droits fondamentaux dans l’exercice de leur activité (la liberté économique visée à l’art. 27 Cst. et la liberté d’opinion et des médias au sens des art. 16 et 17 Cst.) et ils sont protégés contre les restrictions de ces droits par l’État. Pour s’opposer à la suppression de contenus ou au blocage d’un compte par un média social, il est possible d’engager une procédure de droit privé. Les tribunaux civils saisis du litige doivent (indirectement) prendre en considération les droits fondamentaux des utilisateurs : l’art. 35, al. 3, Cst. enjoint aux autorités – dont les tribunaux font partie – de « veille[r] à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux ». L’interprétation des normes juridiques et des dispositions contractuelles tient aussi compte des droits fondamentaux. Les exploitants de médias sociaux doivent donc agir en se fondant sur des motifs objectifs et prendre en considération les droits fondamentaux des utilisateurs. 5. – 7. La suppression de contenus qui seraient contraires à l’honneur peut être ordonnée tant par un tribunal civil (par ex. dans le cadre d’une action pour atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 du code civil, CC, RS 210) que par une autorité pénale. Une fois une décision entrée en force, il existe des instruments de droit privé et de droit pénal pour imposer le retrait des contenus illicites (voir le rapport du 19 octobre 2022 donnant suite au postulat 21.3969 « Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement », ch. 4.4). De plus, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) peut ouvrir une enquête si des indices suffisants font penser qu’un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données, puis ordonner la suppression des données personnelles en question sur la plateforme de médias sociaux (art. 49 de la loi sur la protection des données, LPD, RS 235.1). Pour autant que le droit suisse s’applique, il vaut pour tous les exploitants de plateformes, indépendamment du lieu de leur siège. La mise en œuvre des décisions à l’étranger pose cependant de grandes difficultés pratiques. La Suisse s’efforce par conséquent de promouvoir la conclusion d’accords internationaux, notamment dans le contexte des Nations Unies, et de renforcer la coopération dans ce cadre. En outre, le Conseil fédéral ouvrira avant la fin de l’année une consultation sur un avant-projet de réglementation des grandes plateformes de communication. Selon ce projet, les utilisateurs dont les contenus ont été effacés ou dont le compte a été bloqué pourront notamment exiger un réexamen de la mesure prise.