Lexipedia

Soupçons de fraude en matière de récolte de signatures pour des initiatives. Action et inaction de la Chancellerie fédérale

24.3870 · Interpellation · 2024-09-12

Chancellerie fédérale

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le 2 septembre 2024, la presse a révélé qu’une entreprise localisée à Lausanne, spécialisée dans la récolte rémunérée de signatures pour des référendums et des initiatives, était soupçonnée d’avoir falsifié des signatures et que le Ministère public de la Confédération menait une enquête à la suite du dépôt d’une plainte par un comité d’initiative en juin 2023. La presse nous a aussi appris, le même jour, que la Chancellerie fédérale avait déposé une plainte pénale pour soupçons de fraude électorale en 2022.

1. Pourquoi la Chancellerie fédérale s’est-elle abstenue de communiquer depuis 2022 ? Est-ce que ce silence a pu favoriser certaines tricheries ? Quel est le stade actuel du traitement de la plainte déposée en 2022 ?

Le 10 septembre 2024, la Chancellerie fédérale a révélé que des signatures auraient été recueillies par certaines entreprises rémunérées sans mandat. Dans la foulée, elle a annoncé la mise en place d'un monitoring approfondi ainsi que d'une table ronde pour se concerter avec les cantons.

2. Faut-il déduire de la mise en place d’un monitoring qu’il existe d’autres problèmes que ceux révélés par la presse puis par la Chancellerie fédérale elle-même ? Pourquoi la Chancellerie fédérale ne prévoit-elle un monitoring que maintenant ? Pourquoi la Chancellerie n’envisage-t-elle une table ronde pour discuter avec les cantons que maintenant ?

L’article 72, alinéa 1, de la loi fédérale sur les droits politiques prévoit ce qui suit : « A l’expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l’initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. (…). L’article 72, alinéa 2, liste les signatures qui doivent être considérées comme nulles (par exemple les signatures apposées par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée).

3. Comment la Chancellerie fédérale applique-t-elle ces dispositions légales de droit fédéral ? Y-a-il des directives internes à la Chancellerie ? Fait-elle aveuglément confiance au travail des communes et des cantons ? Ou procède-t-elle à des vérifications, par exemple par sondage ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1 : lorsque des procédures pénales sont en cours, c’est le Ministère public de la Confédération qui est compétent pour donner des informations (art. 74 du code de procédure pénale ; RS 312.0). Compte tenu de ces procédures et de cette compétence, de la présomption d’innocence pour les personnes concernées, du secret de fonction et de la protection de la liberté de vote, la Chancellerie fédérale (ChF) a fait preuve de retenue depuis 2022 dans sa communication, conformément à la pratique suivie en tel cas. Elle communique entre-temps aussi activement que possible sans compromettre les procédures en cours, notamment parce que le nombre de cas suspects a nettement augmenté depuis septembre 2024 par rapport aux années précédentes. Fin septembre 2024, elle a ainsi informé spontanément le public du dépôt d’une nouvelle plainte contre inconnu pour soupçon de fraude électorale. Ad 2 : la ChF était déjà en contact étroit avec les cantons, les communes et les comités. Elle a ainsi demandé par le passé aux services cantonaux responsables des droits politiques de signaler immédiatement les cas suspects afin de convenir de la suite à donner, notamment sur le plan pénal. Cette surveillance des cas suspects (monitoring) est en train d’être renforcée et systématisée. La ChF échangeait aussi régulièrement avec les comités, notamment au sujet des cas suspects. Elle continuera de leur donner des conseils. Quant à la table ronde permanente avec des comités d’initiative, des organisations de récolte, des partis, des groupes d’intérêts et des autorités organisée par la ChF, elle a pour but de définir un code de conduite pour la récolte de signatures, code que les comités et les prestataires de services de récolte de signatures devront s’engager à respecter (voir le site internet de la Chancellerie fédérale>Droits politiques>Initiatives populaires>Table ronde «Intégrité des récoltes de signatures»). Si ces mesures ne devaient pas suffire, on pourrait envisager ultérieurement de légiférer. Ad 3 : après que le comité d’initiative a déposé les listes de signatures, l’équipe de la ChF chargée du dépouillement contrôle que ces listes et les attestations de la qualité d’électeur satisfont aux exigences légales et sont donc valables. Elle vérifie notamment que les listes sont complètes et que les attestations de la qualité d’électeur faites par les communes sont correctement signées. La ChF avait déjà mis en place des contrôles supplémentaires, dans le cadre du dépouillement des signatures, pour les listes des cantons pour lesquels elle disposait d’indices de falsification de signatures. Elle a élargi ces contrôles renforcés à l’ensemble des cantons et à l’ensemble des initiatives et demandes de référendum. Elle applique par ailleurs le principe du double contrôle. Des contrôles a posteriori auprès des électeurs prendraient beaucoup de temps sans apporter la sécurité souhaitée. Sauf ordre spécifique donné par les autorités de poursuite pénale, ils ne reposeraient au surplus sur aucune base légale.

Soupçons de fraude en matière de récolte de signatures pour des initiatives. Action et inaction de la Chancellerie fédérale | Lexipedia | Lexipedia