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24.4330 · Motion · 2024-12-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à présenter une modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) en vue d’améliorer la prévoyance des jeunes salariés, en particulier l’art. 60a al. 2 OPP 2 est modifié de la manière suivante :
Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 18 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d’intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes.

Begründung

Selon le cadre légal actuel, à savoir les art. 79b al. 1 LPP, 60a al. 2 OPP 2 et 7 al. 1 let. a OPP 3, le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a qui dépasse les cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de l’âge de 24 ans.

Le but premier de cette disposition est d’éviter qu’un indépendant, qui bénéficie de possibilités étendues pour constituer un pilier 3a, puisse effectuer des rachats importants dans le 2e pilier s’il devient salarié dans une seconde partie de carrière professionnelle. Cependant, cette disposition a également des effets néfastes pour les jeunes salariés qui cotisent au pilier 3a dès l’année de leurs 18 ans.

Dans sa réponse à l’interpellation 24.3492, le Conseil fédéral a reconnu qu’une partie des jeunes pouvaient être pénalisés. Il a toutefois soutenu que seule une faible partie des jeunes de 18 à 24 ans cotisaient au 3e pilier.

Or, comme l’auteur de l’interpellation 24.3492 l’a développé, le jeune qui fait des versements au 3e pilier entre 18 et 24 ans sera pénalisé pour effectuer tout rachat dans sa carrière professionnelle. Ce montant peut s’élever à plus de 40'000 francs pour un jeune. Ces effets sont d’autant plus importants pour les apprentis qui débutent leur premier emploi après leur formation.

Comme le souligne notamment le baromètre de la prévoyance 2024 de la Raiffeisen, de plus en plus de jeunes de 18 à 24 ans cotisent au 3e pilier et ce nombre va augmenter dans un futur proche, comme en témoignent les nombreuses annonces publicitaires faites à l’attention des jeunes par les banques ou les assurances. Il est donc nécessaire de modifier au plus vite ces règles afin d’éviter que les jeunes salariés ne soient pas empêchés de faire des rachats, et d’améliorer leur situation financière à la retraite.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Comme déjà indiqué dans sa réponse à l’interpellation Broulis (24.3492 « La prévoyance des jeunes salariés injustement pénalisée »), le Conseil fédéral estime qu’il ne se justifie pas, en l’état actuel, de réviser la réglementation en vigueur. Celle-ci a pour objectif d’éviter les rachats excessifs dans le 2e pilier. Sans elle, la prévoyance des personnes qui n’ont pas été assurées à une institution du 2e pilier pendant toute leur carrière professionnelle serait indûment élevée par rapport aux personnes qui ont toujours été assurées. Cette réglementation n’a par ailleurs pas posé de problèmes pour la très grande majorité des jeunes salariés, étant rappelé que seuls 4,7 % des jeunes jusqu’à 24 ans ont cotisé au pilier 3a (en 2018).
Si l’on avançait à 18 ans (au lieu de 24 ans) l’âge minimal déterminant pour la prise en compte du pilier 3a, une telle augmentation du potentiel de rachat dans le 2e pilier profiterait avant tout aux nombreux assurés plus âgés qui ne commencent à verser des cotisations au pilier 3a qu’à partir de 24 ans, plutôt qu’au nombre restreint de jeunes assurés qui auraient déjà cotisé au pilier 3a entre 18 et 24 ans. En effet, si les montants maxima étaient augmentés en avançant l’âge à 18 ans selon la motion, des assurés plus âgés pourraient alors effectuer des rachats déductibles fiscalement encore plus importants, alors même qu’ils n’auraient pas cotisé au pilier 3a durant la période entre 18 et 24 ans.
De plus, depuis le 1er janvier 2025, il est possible de procéder aussi à des rachats dans le pilier 3a, en sus des rachats dans le 2e pilier, suite à l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3, RO 2024 622, RS 831.461.3). Cette nouvelle mesure bénéficiera également aux jeunes salariés et leur permettra ainsi d’améliorer leur prévoyance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.