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Inscrire les traitements contraceptifs hormonaux dans le catalogue des prestations de l'assurance de base lorsqu'ils sont utilisés à titre de traitement

24.4625 · Motion · 2024-12-20

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Dans sa réponse à la motion 19.3660, le CF estimait que, les contraceptifs ne servant ni à prévenir ni à traiter une maladie, leur remboursement ne relevait pas de l'AOS. Cependant, les moyens contraceptifs ne sont pas toujours prescrits à seul but de contraception, mais à titre de prévention ou de traitement dans de nombreuses pathologies gynécologiques.

Je prie donc le CF de faire en sorte sorte que les moyens contraceptifs soient remboursés par l’AOS lorsqu’ils sont prescrits à titre de traitement, ceci dans un souci d’équité dans la prise en charge des maladies.

Begründung

Les contraceptifs hormonaux sont fréquemment utilisés comme traitement en raison de leurs effets sur les hormones et la physiologie menstruelle. Leur utilité médicale va clairement au-delà de la contraception ce qui devrait ouvrir la voie à leur remboursement par l’AOS car il s’agit bien du traitement de maladies. En voici une liste non exhaustive :

  • Régulation des cycles menstruels lors d'irrégularités ou d'absence de règles (aménorrhée), lorsque cela est dû à un déséquilibre hormonal.

  • Gestion des douleurs menstruelles (dysménorrhée), motif le plus fréquent de consultation en gynécologie. Une étude suisse de 2012 démontre que 25% des femmes en âge de procréer en souffrent et qu'il s'agit de la première cause d’absentéisme répétée au travail et à l’école

  • Lors d’endométriose, les contraceptifs hormonaux peuvent aider à réduire la douleur et à contrôler la croissance du tissu endométrial à l'extérieur de l'utérus.

  • Le syndrome des ovaires polykystiques dérègle les cycles menstruels et se complique d’hyperandrogénie (acné, pilosité, alopécie) qui peuvent être prévenue et/ou traitée par un contraceptif oestro-progestatif.

  • Lors d’acné sévère, la prescription de traitements spécifiques tératogènes oblige à la prise simultanée d’une contraception.

  • Les contraceptifs peuvent prévenir l’anémie liée à des règles abondantes (ménorragies)

Les traitements hormonaux (pilule (oestro-)progestative, stérilet, implant sous-cutané et injection de Depo Provera) ont fait la preuve de leur efficacité pour lutter contre les pathologies mentionnées ci-dessus. Dès lors, ces traitements hormonaux, s’ils sont prescrits à but thérapeutique par un médecin, doivent être remboursés par l’AOS comme n’importe quel traitement répondant au critère EAE, indépendamment du fait qu’ils puissent aussi être utilisés à des fins contraceptives.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Bien que le Conseil fédéral comprenne les motivations de cette motion, il juge que les conséquences d’une adoption de cette motion vont trop loin. L’art. 24, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoit un catalogue de prestations exhaustif. Celui-ci concerne les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie, les coûts de certaines mesures préventives ainsi que ceux des prestations de maternité. La contraception hormonale ne fait pas partie de ce catalogue, car conformément aux indications autorisées, elle ne sert pas à traiter une maladie. Il est possible d’autoriser et de rembourser un médicament pour traiter une maladie lorsque des études cliniques contrôlées ont apporté la preuve de son efficacité et de sa sécurité pour l’indication concernée (art. 65a de l’ordonnance sur l’assurance-maladie, OAMal ; RS 832.102). Pour les contraceptifs qui ont été étudiés pour le traitement d'une maladie ou de symptômes de maladie spécifiques et qui sont également autorisés à cet effet par Swissmedic, comme c'est le cas par exemple pour MIRENA dans le traitement de l'hyperménorrhée, un remboursement dans ces indications est déjà possible aujourd'hui grâce à leur admission dans la liste des spécialités (LS). En ce qui concerne le DEPO-PROVERA, mentionné par la dépositaire de la motion, si l’entreprise pharmaceutique en faisait la demande, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale des médicaments (CFM) examineraient si l’indication « troubles vasomoteurs dus à la ménopause », autorisée en plus de la contraception, peut faire l’objet d’un remboursement. Toutefois, la plupart des contraceptifs sont autorisés exclusivement à des fins de contraception. Les entreprises pharmaceutiques n’ont pas mené d’études pour d’autres indications ni demandé d’autorisations correspondantes auprès de Swissmedic. L’efficacité de ces médicaments dans ces indications repose sur des données empiriques et n’est certainement pas la même pour tous les produits, étant donné qu’ils sont composés de différentes substances actives isolées ou combinées. Les médicaments autorisés exclusivement à des fins contraceptives ne peuvent pas être admis dans la LS pour des indications supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’études spécifiques car ils ne satisfont pas aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (EAE) nécessaires au remboursement des médicaments (art. 32, al. 1, LAMal). L’application de la motion nécessiterait une adaptation de la loi et représenterait un précédent pour d’autres produits dont l’efficacité dans des indications secondaires n’a pas été étudiée. Dans le cas où un contraceptif utilisé en dehors de son autorisation permettrait d’escompter un grand bénéfice thérapeutique contre une maladie grave répondant à des besoins médicaux importants, les art. 71a à 71d OAMal prévoient déjà la possibilité d’une prise en charge par l’AOS dans des cas particuliers.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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