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25.3429 · Motion · 2025-04-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

En commission du Conseil national

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une adaptation de la législation sur l’assurance-chômage, afin que le secteur temporaire (art. 43a, let. d, LACI) ne soit plus exclu de l'indemnité en cas d'intempéries.

Une minorité de la commission (Gutjahr, Glarner, Hess Erich, Hug, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose de rejeter la motion.

Begründung

Il n’existe pas de raisons objectives justifiant l’exclusion explicite du secteur temporaire de l’indemnité en cas d’intempéries. Une telle exclusion ne peut être justifiée ni par des considérations relatives à la sécurité sociale des employées et employés, ni par la volonté d’éviter des licenciements. En 2023, 59 % des travailleuses et travailleurs temporaires disposaient d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui montre que les contrats temporaires offrent souvent des perspectives sur le long terme. Dans le secteur de la construction en particulier, les contrats temporaires sont conclus pour toute une saison. C’est pourquoi les bailleurs de services au sens de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services doivent pouvoir faire valoir un droit à l’indemnité en cas d’intempéries pour leurs collaboratrices et collaborateurs temporaires dont le travail a été interrompu en raison des conditions météorologiques. Pour ce faire, il est nécessaire de supprimer de la loi et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage les dispositions prévoyant l’exclusion du secteur temporaire de cette indemnité.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La location de services instaure un rapport triangulaire entre la personne employée temporairement, l’entreprise de mission et le bailleur. Un contrat de travail est ainsi passé entre le bailleur et la personne employée temporairement et un autre contrat, entre le bailleur et l’entreprise de mission. Le pouvoir de donner des instructions passe certes à l’entreprise de mission, mais les autres droits et devoirs, notamment l’obligation de verser le salaire, restent l’affaire du bailleur. La location de services offre une certaine flexibilité pour l’entreprise de mission et vise à lisser les variations conjoncturelles. Les postes sont en règle générale de courte durée ou à durée déterminée. Assurer l’adéquation entre la demande et l’offre en ce qui concerne les travailleuses et travailleurs temporaires fait partie de la prestation fournie, à l’instar du risque d’entreprise lié à la location de services. Si une entreprise de mission enregistre des pertes de travail en raison des conditions météorologiques, le bailleur peut souvent réaffecter rapidement les travailleuses et travailleurs temporaires à une autre mission. Ce n’est pas conciliable avec le but de l’indemnité en cas d’intempéries (INTEMP), qui est de maintenir durablement ou à long terme les emplois concernés.Il revient à l’employeur d’annoncer une perte de travail liée à des intempéries et de procéder à leur décompte. Si l’employé approuve l’interruption de travail, il touche 80 % de son salaire pour la période pendant laquelle il a été empêché de travailler à cause des intempéries. Pour mettre en œuvre la présente motion, le bailleur devrait faire valoir un droit à l’INTEMP pour ses employées et employés temporaires. À cet égard, les deux rapports contractuels de droit privé en matière de location de services constituent un obstacle. L’employé temporaire peut approuver la réduction de salaire à 80 %, mais les frais de service convenu par contrat entre l’entreprise de mission et le bailleur (salaire compris) n’en sont pas réduits pour autant. Si le bailleur fait valoir son droit à l’INTEMP, celle-ci lui serait versée alors qu’il touche parallèlement l’intégralité des frais de service de la part de l’entreprise de mission. Il en résulterait donc une surindemnisation. Pour éviter ce cas de figure, le bailleur devrait être légalement obligé de réduire les frais de service convenus par contrat. En outre, un bailleur ayant des succursales dans plusieurs cantons devrait annoncer individuellement à chaque autorité cantonale l’INTEMP pour chaque employé temporaire concerné et aurait besoin, dans chaque cas, d’informations qui ne sont disponibles que pour l’entreprise de mission (p. ex. les contrats de clients). La charge de travail administratif qui en résulterait pour les bailleurs, les entreprises de mission et les autorités cantonales serait très élevée et pourrait avoir un effet dissuasif. Si, en revanche, l’entreprise de mission fait valoir un droit à l’INTEMP en tant que non-employeur, elle devrait obtenir du bailleur les informations nécessaires concernant les employées et employés temporaires, par exemple le montant de leur salaire et les conditions d’engagement. Une telle obligation de divulgation de ces informations pourrait être problématique en termes de liberté économique, car le bailleur pourrait, selon le cas, être entravé dans sa souveraineté opérationnelle et donc aussi dans sa liberté de structurer les frais de service facturés à l’entreprise de mission.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.