Empêcher la formation de ghettos. Limiter le libre choix du lieu de résidence pour les réfugiés. Donner aux cantons une plus grande marge de manœuvre
25.3712 · Motion · 2025-06-19
Département de justice et police
En commission du Conseil des Etats
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) de sorte que les cantons aient la compétence d’accorder l’aide sociale pour les frais de logement aux personnes relevant du domaine de l’asile (y compris les réfugiés titulaires d’une autorisation de séjour et admis à titre provisoire) uniquement au lieu de résidence qui leur a été attribué.
Begründung
L’art. 36 LEI dispose que les réfugiés ayant obtenu l’asile peuvent choisir librement leur lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation. Cette possibilité s’applique également aux personnes admises à titre provisoire (art. 85, al. 5, LEI).
Ces dernières années, le libre choix du lieu de résidence a conduit, dans certaines communes, à une concentration de personnes originaires d’un même pays. Les médias ont par exemple parlé à plusieurs reprises de Bazenheid, un quartier de la commune saint-galloise de Kirchberg, où s’est formée une importante diaspora érythréenne. D’autres communes dans d’autres cantons sont aussi concernées. La forte concentration de personnes originaires d’un même pays entraîne des problèmes d’intégration, surtout d’un point de vue scolaire, linguistique et économique. Cela se traduit notamment par le fait que les communes concernées doivent supporter des charges d’aide sociale disproportionnées (après la fin du versement du forfait global de la Confédération au bout de sept ans). La population locale aussi pâtit de cette situation. Dans le canton de Saint-Gall, une loi est en discussion afin de permettre aux communes d’accorder aux personnes relevant du domaine de l’asile une aide sociale en nature sous forme de logements ; la commune compétente serait celle à laquelle les personnes concernées ont été initialement attribuées.
Les modalités d’octroi de l’aide sociale peuvent avoir un effet indirect sur le libre choix du lieu de résidence régi par l’art. 36 et l’art. 85, al. 5, LEI. Il convient donc de préciser dans ces dispositions que le droit au libre choix du lieu de résidence ne limite pas la compétence des cantons (ou des communes) de n’accorder l’aide sociale au logement que dans des lieux déterminés afin de favoriser l’intégration, ce que le Conseil fédéral a expressément jugé admissible dans sa réponse à la motion 19.3998 Egger (« Favoriser l’intégration des réfugiés reconnus au sein des communes »).
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient des problèmes que la concentration de personnes relevant du domaine de l’asile dans certaines communes est susceptible d’engendrer. Des instruments juridiques permettent cependant d’y faire face au niveau cantonal. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Contrairement à ce qu’affirme l’auteure de la présente motion, l’art. 85, al. 5, LEI prévoit déjà, dans sa deuxième phrase, la possibilité pour les cantons d’assigner un lieu de résidence aux personnes admises à titre provisoire qui touchent des prestations d’aide sociale. Les cantons disposent ainsi d’une certaine marge de manœuvre pour mettre en œuvre, dans le cadre de l’aide sociale, des mesures incitatives visant à encourager l’intégration. En revanche, les réfugiés reconnus peuvent choisir librement leur lieu de résidence sur le territoire du canton auquel ils ont été attribués, et ce, qu’ils aient obtenu l’asile (art. 36 LEI en relation avec l’art. 60 de la loi sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]) ou été admis à titre provisoire (art. 85, al. 5, LEI). Fondée sur les art. 26 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et 58 LAsi, cette réglementation leur garantit la même liberté de choix du domicile que celle accordée aux autres ressortissants étrangers (art. 36 LEI). Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans sa réponse à la motion 19.3998 « Favoriser l’intégration des réfugiés reconnus au sein des communes », déposée par le conseiller national Mike Egger, restreindre cette liberté pour les réfugiés reconnus impliquerait de faire de même pour tous les étrangers en introduisant une disposition ad hoc dans la LEI. Selon lui, une telle réglementation ne serait pas justifiée et serait même illicite selon le groupe de personnes concerné. En outre, il convient de tenir compte du fait que, conformément à l’art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés, les réfugiés reconnus ont droit aux mêmes prestations d’aide sociale que les citoyens suisses (cf. également art. 3, al. 1, de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [RS 142.312]). La Confédération n’a, en principe, aucune compétence législative dans le domaine de l’aide sociale, lequel est du ressort des cantons. Une fois les réfugiés reconnus attribués à un canton, c’est à lui qu’il revient de fixer et de verser les prestations d’aide sociale. Les cantons peuvent déjà prévoir dans leur législation relative à l’aide sociale la possibilité de fournir certaines prestations, notamment en ce qui concerne le logement, sous forme de prestations en nature. Il est ainsi possible qu’un réfugié reconnu se voit indirectement attribuer un lieu de résidence précis ou un logement sur le territoire de son canton d’assignation en recevant un logement provisoire sous forme non pas d’aide financière, mais de prestation en nature, à condition que cette possibilité soit également offerte aux citoyens suisses bénéficiant de l’aide sociale. Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime que la modification législative proposée n’est pas judicieuse.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.