Le nouvel ALCP qui vient d'être négocié va-t-il entraîner une explosion des coûts des primes d'assurance-maladie ou mettre en danger la sécurité des patients ?
25.3982 · Interpellation · 2025-09-10
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Dans le rapport explicatif du Conseil fédéral sur les accords avec l'Union européenne, il est indiqué que l'art. 37 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) n'est pas compatible avec la jurisprudence de l'UE (directive [UE] 2018/958). La directive (UE) 2018/958 pourrait avoir pour conséquence que l'UE considère comme des obstacles disproportionnés à l'accès au marché des obligations telles que celles d'avoir passé des examens linguistiques ou d'avoir suivi une formation continue de plusieurs années.
L'art. 37 LAMal prévoit toutefois que les fournisseurs de prestations au sens de l'art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission et qu'ils doivent disposer des compétences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils exercent, compétences sanctionnées par un test de langue passé en Suisse.
Si cet article devait être abrogé ou si sa portée devait être limitée en raison de la jurisprudence de la CJUE, les médecins de l'UE pourraient exercer directement en Suisse et facturer leurs prestations aux caisses-maladie sans passer d'examen de langue et sans disposer d'une expérience pratique de trois ans. Cette évolution aurait des conséquences directes non seulement sur la sécurité des patients, mais aussi sur l'évolution des coûts de la santé.
1. Selon le Conseil fédéral, en quoi consiste l'incompatibilité entre l'accord sur la libre circulation des personnes et l'art. 37 LAMal ?
2. Selon lui, y a-t-il un risque que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) puisse imposer une adaptation de l'art. 37 LAMal en cas de litige ?
3. Quels sont selon lui les effets possibles d'une telle adaptation sur la sécurité des patients, notamment en ce qui concerne les compétences linguistiques et la qualité des soins médicaux ?
4. Selon lui, quelles seraient les conséquences en ce qui concerne la pratique de facturation avec les caisses-maladie si les médecins de l'UE bénéficiaient de facto d'un accès libre à la Suisse ? Prévoit-il une augmentation du nombre de factures et donc, indirectement, des primes d'assurance-maladie ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’Union européenne (UE) estime que la modification du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations) de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) est incompatible avec l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) en ce qui concerne les conditions d’admission des médecins (art. 37 LAMal). Dans le cadre du Comité mixte ALCP, l’UE a fait valoir que cet article contrevenait au principe de non-discrimination prévu à l’art. 2 ALCP et à l’art. 55 de la directive 2005/36/CE. La LAMal prévoit l’obligation de prouver les compétences linguistiques au moyen d’un test de langue (niveau C1) passé en Suisse, les titulaires d’une maturité gymnasiale suisse bénéficiant d’une exception. L’art. 55 de la directive 2005/36/CE dispose pour sa part que les conditions d’affiliation à une caisse qui prennent la forme de l’accomplissement d’un stage préparatoire et/ou d’une période d’expérience professionnelle ne s’appliquent pas aux personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles de médecin dans un autre État membre. Or, la LAMal fixe notamment comme condition d’admission une expérience professionnelle de trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade. Les conditions d’admission spécifiques aux médecins, définies à l’art. 37 LAMal, s’appliquent indépendamment de la nationalité. À plusieurs reprises, le Conseil fédéral a signalé les dispositions de l’ALCP au Parlement, qui, en connaissance de l’avis de l’UE, a tout de même adopté la modification correspondante de la LAMal, en vigueur depuis 2022. Les arguments avancés sont principalement la santé publique, la sécurité des patients et la qualité du système de santé suisse. 2. Non. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n’est pas compétente pour trancher un différend entre la Suisse et l’UE et ne peut pas ordonner une adaptation de l’art. 37 LAMal. La mise à jour de l’ALCP ne change pas la procédure : le règlement des différends passe d’abord par le Comité mixte ALCP. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre par ce moyen, chacune est libre de convoquer un tribunal arbitral paritaire. Ce dernier ne sollicite la CJUE que si l’interprétation d’une notion juridique européenne est nécessaire pour régler le différend. La décision finale revient toujours au tribunal arbitral. Si une partie devait ne pas donner suite à la décision du tribunal arbitral, l’autre pourrait alors prendre des mesures compensatoires proportionnées et limitées au champ d’application des accords sur le marché intérieur. Le tribunal arbitral ne peut pas non plus ordonner une adaptation de l’art. 37 LAMal. 3./4. Le Conseil fédéral ne peut pas prévoir avec certitude les effets d’une suppression de l’art. 37 LAMal. Cependant, d’autres dispositions applicables prévoient des conditions qualitatives et il existe des instruments permettant de gérer les admissions. La loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11) dispose que toute personne exerçant la médecine doit disposer des connaissances linguistiques nécessaires, le minimum requis correspondant au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L’art. 38 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) prévoit que les médecins doivent disposer d’une autorisation de pratiquer conformément à l’art. 34 LPMéd et, partant, d’un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu. L’octroi de l’autorisation de pratiquer et, en conséquence, l’admission à facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins requièrent donc dans tous les cas des compétences linguistiques de niveau B2 ou supérieures, et un examen des qualifications professionnelles a lieu. De plus, les cantons peuvent limiter le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires (cf. art. 55a LAMal) et ainsi contrer une hausse des coûts et, partant, des primes.