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Naturalisation. Ne plus écarter d'anciens fonctionnaires internationaux parfaitement intégrés en Suisse, du seul fait de l'absence de permis d'établissement

25.4001 · Motion · 2025-09-11

Département de justice et police

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à modifier l’article 9 de la loi sur la nationalité suisse pour que la condition de l’alinéa 1 de l’exigence d’une autorisation d’établissement soit remplacée pour les personnes titulaires d’une autorisation de séjour qui étaient antérieurement au bénéfice d’une carte de légitimation du DFAE par la présence ininterrompue en Suisse durant dix ans au moins au moment de la demande.

Begründung

La nouvelle exigence du permis d’établissement, selon l’art. 9 de la Loi sur la nationalité suisse, écarte, depuis 2018, d’anciens fonctionnaires internationaux, parfaitement intégrés en Suisse, et dont les enfants sont souvent devenus Suisses, au seul motif que leur séjour prolongé en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation du DFAE, en lieu et place d’un permis de séjour, puis d’établissement, ne leur permet pas, lors de la fin de leur mandat, de présenter un permis d’établissement avant l’écoulement de cinq à dix années supplémentaires.

Alors que de nombreux fonctionnaires internationaux ont passé l’essentiel de leur vie professionnelle en Suisse, pays avec lequel ils ont des attaches plus fortes qu’avec leur pays d’origine, la fin de leur mandat, et le retrait de leur carte de légitimation, ne leur permet pas de solliciter leur naturalisation suisse avant cinq ou dix ans supplémentaires sous le régime d’un permis de séjour, puis le temps nécessaire à la délivrance d’une autorisation d’établissement, alors qu’ils ne pouvaient déjà pas entreprendre cette démarche alors qu’ils était titulaires d’une carte de légitimation du DFAE. Cette situation nouvelle semble être davantage le fruit d’une omission, lors de l’adoption de la nouvelle loi sur la nationalité suisse, entrée en vigueur en 2018, qu’une volonté du législateur, dans la mesure où ces anciens fonctionnaires restent soumis à toutes les autres conditions devant attester de leur intégration en Suisse, seul le régime administratif de leur présence sur notre territoire expliquant cette inégalité de traitement par rapport à d’autres travailleurs ayant bénéficié du passage du permis de séjour au permis d’établissement par le seul écoulement du temps lors de leur présence en Suisse.

Il s’agit de corriger cette inégalité, source d’un sentiment d’injustice pour de nombreux anciens fonctionnaires internationaux qui considèrent la Suisse comme leur pays d’adoption.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN ; FF 2011 2639), que le Parlement a adoptée, le Conseil fédéral a notamment précisé que la naturalisation constitue l’ultime étape de l’intégration et qu’elle suppose que le candidat dispose du statut le plus stable conféré par le droit des étrangers, soit l’autorisation d’établissement (titre de séjour C). Il a également indiqué que les titulaires d’une carte de légitimation et les membres de leur famille ne pouvaient accéder à la naturalisation, leur statut de séjour ne revêtant pas le caractère durable requis (chiffre 1.2.3.1). En effet, selon le Conseil fédéral, ces personnes séjournent en règle générale de manière provisoire en Suisse et seule une minorité d’entre elles a l’intention d’y séjourner durablement, lorsqu’elles ont des liens personnels avec la Suisse (section 4, art. 33 LN). À ce titre, la jurisprudence constante des tribunaux fédéraux confirme le caractère temporaire des séjours effectués sous carte de légitimation (par ex. ATF 2C_1023/2016 et ATAF F-3505/2021). Cela étant, les années passées en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation sont prises en compte dans le calcul des années requises pour déposer une demande de naturalisation (cf. art. 33 LN).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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