Lexipedia

Changement fondamental de jurisprudence découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2025, 6F_18/2024, concernant la récusation des juges (art. 34 ss LTF)

25.4516 · Interpellation · 2025-12-15

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le changement de jurisprudence découlant de l’ATF 6F_18/2024 a-t-il été coordonné avec les autres cours du Tribunal fédéral, conformément aux art. 16 et 23 LTF ? Comment a-t-il été communiqué à la Fédération suisse des avocats ? Comment celle-ci et les autres cours du Tribunal fédéral ont-elles réagi ?

Begründung

Aux termes de l’art. 34, al. 1, LTF, les juges se récusent d’office en présence d’un motif de récusation, en particulier lorsqu'ils ont déjà été saisis de l'affaire, à savoir qu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (art. 34, al. 1, let. b, LTF). Dans son arrêt 6F_18/2024 du 11 juillet 2025, la première cour pénale du Tribunal fédéral a procédé à une modification fondamentale de cette pratique définie par la loi. Elle n'a pas donné suite à une demande de révision du Ministère public de la Confédération, qui reprochait à un juge fédéral (Giuseppe Muschietti) de ne pas s'être récusé alors qu'il avait déjà statué en première instance sur la même affaire devant le Tribunal pénal fédéral avant son élection. La non-entrée en matière a été motivée par le fait que le Ministère public de la Confédération savait, dès le moment où il a eu connaissance de l’accusé de réception, quelle cour aurait à juger l’affaire ; il savait également que le juge concerné était membre de cette cour et qu’il pourrait donc être appelé à se prononcer sur l’affaire. Le MPC aurait par conséquent été tenu de demander sa récusation avant que le jugement soit rendu, à titre préventif, sans savoir s’il allait être appelé à statuer ou non. Par cette omission, le Ministère public aurait manqué à son obligation, entraînant ainsi la non-entrée en matière. Cet arrêt a transformé une obligation des juges inscrite dans les art. 34 ss LTF en une obligation des parties, transférant la responsabilité des juges aux justiciables. Ne serait-ce que pour des raisons d’ordre pratique, on ne saurait attendre des justiciables qu'ils examinent le parcours de tous les juges fédéraux afin de pouvoir invoquer préventivement d'éventuels motifs de récusation. Un changement de jurisprudence aussi lourd de conséquences s'avère extrêmement problématique. Il va également de soi que cette question ne peut être traitée différemment dans les différentes cours. Se pose dès lors la question de la coordination interne et de la communication avec la Fédération suisse des avocats.

Stellungnahme des Bundesrates

Lorsque le Tribunal fédéral mène une procédure de coordination en cas de changement de jurisprudence au sens de l’art. 23 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) et de l’art. 37 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RS 173.110.131), il le précise dans son arrêt, soit en substance dans les considérants du jugement au principal, soit dans le résumé des faits. Aucune précision de ce type ne figure dans l’arrêt 6F_18/2024 du 11 juillet 2025. L’arrêt est publié, notamment sous forme anonyme dans les banques de données des arrêts du Tribunal fédéral accessibles sur Internet. Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence par le biais du recueil officiel des arrêts, par Internet (banques de données des arrêts), par des arrêts mis à disposition du public et par ses communications aux médias. Il n’a pas d’autre obligation de communiquer, et pas en particulier vis-à-vis de la Fédération suisse des avocats. Le Conseil fédéral ne prend pas position sur les arrêts du Tribunal fédéral ni sur sa communication.

Changement fondamental de jurisprudence découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2025, 6F_18/2024, concernant la récusation des juges (art. 34 ss LTF) | Lexipedia | Lexipedia