25.4768 · Interpellation · 2025-12-19
Chancellerie fédérale
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Que pense le Conseil fédéral de l’avis exprimé par des comités d’initiative et des comités référendaires selon lequel cette précision a non seulement abouti, de facto, à une utilisation nettement plus stricte de l’abréviation d (« de la même main »), qui sert à indiquer un motif de nullité, mais aussi fait augmenter considérablement le travail de récolte de signatures ? Sur quelles données, observations ou réactions des communes ou de la Chancellerie fédérale le Conseil fédéral va-t-il s’appuyer pour répondre à la question précédente ?
En vertu de quels critères le Conseil fédéral établit-il une distinction entre une précision apportée à des instructions existantes – même si cette précision s’inscrit dans le cadre de la loi et de l’ordonnance – et un changement matériel de pratique ayant des répercussions importantes sur l’exercice des droits politiques au sens de l’art. 34 Cst. ?
Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de procéder à une analyse systématique des conséquences de cette précision et, le cas échéant, d’évaluer la pratique actuelle en matière d’attestation de la qualité d’électeur au regard du respect des droits politiques prévus à l’art. 34 Cst. ?
Begründung
Dans sa réponse à la question 25.8101, le Conseil fédéral a déclaré que la réglementation légale relative à l’évaluation du critère « de la même main » existait depuis 2015 et que les instructions du 7 octobre 2025 ne constituaient qu’une précision et entérinaient désormais explicitement un état de fait.
Bien que la base légale n’ait pas changé formellement, les instructions de la Chancellerie fédérale adressées aux communes ont déjà entraîné une augmentation significative du nombre de déclarations de nullité concernant des ménages et des contextes familiaux, comme le montrent des projets en cours. Si une « précision » risque en réalité de créer de nouveaux obstacles pour les électeurs, d’augmenter la charge de travail des comités dans le cadre de la récolte de signatures, voire de mettre en péril l’aboutissement d’initiatives populaires ou de demandes de référendum, elle soulève alors la question de la responsabilité politique et de la nécessité d’un contrôle de l’efficacité.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ne partage pas l’appréciation selon laquelle le fait de préciser les instructions de la Chancellerie fédérale (ChF) et des cantons à l’intention des communes concernant l’attestation de la qualité d’électeur aurait conduit à une « utilisation nettement plus stricte » du code de nullité d (« de la même main »). La ChF n’a pas reçu, de la part de comités ou d’autres acteurs concernés, de chiffres ou d’autre justificatif corroborant cette affirmation. Les valeurs empiriques ainsi que les chiffres dont la ChF dispose actuellement ne permettent pas non plus de formuler de telles conclusions : les instructions qui ont été précisées sont en vigueur depuis le 7 octobre 2025 (cf. bk.admin.ch/initiatives > Informations complémentaires > Procédure concernant l'attestation de la qualité d'électeur > Brochure attestation de la qualité d'électeur 2025). Depuis lors, une initiative populaire fédérale et une demande référendum ont été déposées, et le décompte des signatures est terminé. Dans le cadre des contrôles qu’elle effectue, la ChF a dû déclarer nulles 745 signatures dans le cas de l’initiative populaire, et 263 signatures dans le cas de la demande de référendum, en raison du code d, ce qui correspond respectivement à 0,7 % et à 0,5 % des signatures déposées. Au cours des cinq années précédentes, la ChF a dû déclarer nulles, en moyenne, environ 90 signatures par initiative populaire ou demande de référendum en raison de noms et de prénoms qui n’avaient pas été inscrits par la main des électeurs concernés, ce qui correspond à environ 0,1 % de toutes les signatures déposées à l’appui d’une initiative populaire ou d’une demande de référendum.Qui plus est, pour l’initiative populaire et la demande de référendum, la ChF a comptabilisé, à titre exceptionnel, les signatures qui avaient déjà été déclarées nulles par les communes pour le motif susmentionné : cela concernait 133 signatures à l’appui de l’initiative populaire et 118 signatures à l’appui de la demande de référendum. 2. Le droit de vote est un droit strictement personnel. C’est la raison pour laquelle les nom et prénoms doivent depuis toujours être inscrits à la main par chaque électeur sur les listes de signatures à l’appui des initiatives populaires et des demandes de référendum. Ce n’est que depuis 1997 que la signature doit y figurer en plus. Depuis 2015, l’art. 61, al. 1, de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) dispose expressément que l’électeur doit écrire à la main ses prénoms, en plus de son nom, sur la liste de signatures. Ces exigences sont d’ailleurs aussi signalées dans le guide que la ChF propose depuis 2015 à tous les comités d’initiative et à tous les comités référendaires. Elles figurent en outre sur chaque liste de signatures et font l’objet d’explications dans les instructions de la ChF et des cantons à l’intention des communes concernant l’attestation de la qualité d’électeur. C’est pourquoi de nombreuses communes ont jusqu’à présent déjà déclaré nulles des inscriptions qui provenaient manifestement de la même main. Dans le souci de garantir une exécution uniforme et conforme à la loi, les instructions ont été formulées plus clairement, dans le respect des dispositions légales en vigueur. Il ne s’agit donc pas d’un changement de pratique, mais bien d’une clarification en vue d’une uniformisation de la pratique. 3. Dans le cadre de ses contrôles, la ChF analyse et évalue en permanence la pratique des communes en matière d’attestation de la qualité d’électeur. En cas d’anomalies, elle prend à chaque fois contact avec les cantons et/ou les communes responsables afin de garantir une pratique correcte et uniforme en matière d’attestation de la qualité d’électeur. Les instructions relatives à l’attestation de la qualité d’électeur et la pratique en la matière sont conformes aux dispositions figurant à l’art. 61, al. 1, LDP. Au vu de ce qui précède et compte tenu des chiffres présentés dans la réponse 1, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation systématique supplémentaire des effets des instructions qui ont été précisées.