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Mesures contre les certificats médicaux de complaisance et lacunaires au détriment des employeurs et des assurances sociales

26.3002 · Motion · 2026-01-09

Département de l'intérieur

Fin des discussions en commission du Conseil des Etats

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre toutes les mesures appropriées pour lutter efficacement contre les certificats médicaux de complaisance, mais aussi contre les certificats médicaux incorrects, lacunaires ou établis de manière négligente, afin de diminuer les charges injustifiées pour les employeurs et les assurances sociales et de favoriser une réinsertion rapide dans le monde du travail. Si nécessaire, il soumet au Parlement les modifications légales nécessaires.

Le Conseil fédéral est également chargé de modifier les bases légales de manière à assouplir dans une certaine mesure le secret médical vis-à-vis des employeurs et des autorités de l’aide sociale (levée du secret médical concernant le poste de travail). Les médecins traitants devront être tenus dès le début de fournir, sur demande, des informations sur les problèmes de santé concrets, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’adaptation du poste de travail ou la réinsertion professionnelle. Les diagnostics et les antécédents médicaux resteront exclus de cette obligation, qui concernera par contre les questions relatives à la capacité d’exercer des activités concrètes.

Une minorité (Porchet, Crottaz, Funiciello, Gaillard Benoît, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Weichelt) propose de rejeter la motion.

Begründung

Le postulat 22.3196 chargeait le Conseil fédéral d’analyser les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance et les certificats falsifiés, et d’effectuer une analyse statistique auprès des employeurs. Au lieu de procéder aux analyses prévues, le Conseil fédéral s’est limité à organiser deux tables rondes, dont les résultats sont vivement contestés par les milieux patronaux. Les abus liés à ces pratiques engendrent des coûts considérables et sapent la confiance des employeurs et des assurances sociales. C’est la raison pour laquelle plusieurs pays voisins ont déjà pris des mesures efficaces pour y faire face. La présente motion renouvelle et précise le mandat que le Parlement avait déjà confié au Conseil fédéral au moyen du postulat susmentionné, en invitant expressément le gouvernement à agir dans le domaine en question et à procéder au besoin à des modifications légales.

Dans la pratique, en raison du strict respect du secret médical, des limitations concrètes qui ont une incidence sur le travail ne sont connues ni des employeurs ni des autorités d’aide sociale. En conséquence, toute adaptation utile du poste de travail, une réinsertion rapide et une évaluation objective de la capacité de travail sont rendues impossibles, ce qui a des répercussions négatives tant pour les personnes concernées que pour les assurances sociales. Un assouplissement ciblé et proportionné du secret médical – à l’exclusion expresse des diagnostics et des antécédents médicaux – contribuerait à assurer la sécurité sur le lieu de travail, à faciliter la réinsertion professionnelle et à décharger les assurances sociales.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son rapport d’octobre 2025 rédigé en réponse au postulat 22.3196 Nantermod « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? », le Conseil fédéral a souligné qu’un certificat médical faisant état d’une incapacité de travail pour raisons de santé ne revêt pas de caractère absolu. Le cadre juridique en vigueur permet déjà aux employeurs de prendre des mesures pour lutter efficacement contre les faux certificats médicaux, qu’ils soient établis intentionnellement (certificat de complaisance) ou par négligence. L’employeur peut aussi exiger que l’employé lui remette un certificat dès le premier jour d’absence. Il faut cependant s’assurer, dans chaque cas, que cette mesure apporte une plus-value par rapport au travail administratif qu’elle engendre. En effet, compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, le Conseil fédéral tient vivement à réduire la charge administrative des médecins. En cas de doute sur l’exactitude d’un certificat, les employeurs peuvent demander à un médecin-conseil d’en établir un nouveau. S’ils soupçonnent que le médecin a intentionnellement établi un faux certificat, ils peuvent engager des actions plus poussées. En effet, les médecins établissant des certificats de complaisance s’exposent non seulement à des procédures liées à la déontologie, mais aussi à des conséquences pénales et disciplinaires. Des mesures déontologiques et disciplinaires sont également envisageables en cas de négligence, par exemple lorsqu’un médecin viole son devoir de diligence. Les employés qui ont recours, en toute connaissance de cause, à des certificats de complaisance encourent aussi des sanctions pénales. La motion demande de réintroduire la punissabilité de l’acte par négligence pour l’établissement par négligence de faux certificats médicaux. Or, un tel revirement n’apporterait guère de plus-value. La disposition en question a été supprimée de l’art. 318 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0) en juillet 2023, notamment à cause du conflit de loyauté dans lequel se trouvent les médecins en raison de leur relation particulière avec leur patientèle. Cette abrogation était aussi motivée par le fait que l’art. 318 CP constitue un énoncé de fait légal privilégié par rapport au faux dans les titres (art. 251 CP). Il semblait dès lors incohérent de punir la négligence pour l’énoncé de fait légal privilégié mais pas en cas de faux dans les titres. Le Conseil fédéral estime qu’il ne serait pas logique de réintroduire cette incohérence dans le CP alors qu’elle vient d’être supprimée. Par ailleurs, la statistique des condamnations pénales indique que, entre 1984 et 2024, il n’y a eu que 68 jugements contre des adultes en application de l’art. 318 CP, soit une moyenne de 1,66 jugement par an. Le Conseil fédéral n’estime pas non plus indiqué d’assouplir le secret médical, les médecins étant déjà autorisés à fournir des informations sur la capacité (partielle) d’une personne salariée à travailler si sa réinsertion dans le processus de travail le requiert. Ainsi, avec l’accord de l’employé, l’employeur peut demander un certificat médical détaillé, exposant, sur la base d’un descriptif du poste, les activités que la personne peut continuer d’effectuer. À cet égard, il convient de mentionner le « profil reWork » (https://rework.compasso.ch/fr/), mis au point par l’Union patronale suisse et Compasso. Le droit des assurances sociales oblige déjà les assurés à autoriser les personnes et institutions concernées, notamment les médecins, à fournir tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit aux prestations (art. 28 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1 ; art. 6a de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Les médecins sont alors tenus de fournir des renseignements exacts aux assurances sociales. Comme expliqué dans le rapport susmentionné en réponse au postulat 22.3196, le Conseil fédéral est d’avis qu’actuellement, il n’y a pas lieu d’agir sur le plan législatif. Le droit en vigueur suffit pour mettre en œuvre les demandes de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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