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Prévoir la possibilité d'attribuer la compétence pénale à la Confédération lors de cas ayant une portée internationale majeure

26.3045 · Motion · 2026-03-04

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi pour qu’il soit possible d’attribuer la compétence en matière de poursuite pénale aux autorités fédérales de poursuite pénale, par voie extraordinaire et en accord avec les autorités cantonales compétentes, lorsque des cas d’une gravité exceptionnelle ayant des conséquences internationales considérables et des répercussions possibles sur la réputation de la Suisse ont eu lieu.

Begründung

Les faits qui se sont produits récemment à Crans-Montana ont, en raison en particulier de leurs conséquences tragiques pour les personnes concernées, exposé la Suisse de manière exceptionnelle aux médias internationaux et à l’opinion publique internationale. L’intérêt de ces médias pour la procédure judiciaire qui a été immédiatement ouverte par l’organe compétent, à savoir l’autorité judiciaire du canton du Valais, a eu pour effet indirect de remettre en question la capacité des institutions et de la justice du canton du Valais et, partant, de la Confédération, à faire face à la situation. Ainsi, même si ce fut au cœur de l’indignation générale, de nombreuses voix se sont élevées, malheureusement en Suisse également, pour demander que des autorités de poursuite « extraordinaires » soient désignées, car elles sont d’avis que de telles autorités seraient plus à même de déterminer les responsabilités pénales dans cet événement tragique. Au-delà du caractère dramatique de cet événement, il faut admettre que l’image de la Suisse a été fragilisée. Il convient, pour le cas où des événements similaires d’une grande portée (ayant des effets et des conséquences importants à l’échelle internationale, y compris sur les plans institutionnel et judiciaire, et pouvant porter atteinte à la réputation de la Suisse) devaient à nouveau se produire, de prévoir dans la loi que la poursuite pénale soit confiée, exceptionnellement et en accord avec les autorités cantonales compétentes, à l’autorité de poursuite pénale de la Confédération, soit au Ministère public de la Confédération, lequel est, par nature, plus à même de représenter la Confédération et de défendre ses intérêts (y compris à l’étranger).

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les conditions fixées par la motion pour un transfert éventuel de compétences des autorités de poursuite pénale cantonales à celles de la Confédération sont les suivantes : des événements d’une gravité extraordinaire ayant des répercussions internationales considérables et des conséquences potentielles pour la réputation de la Suisse. Ces critères sont extrêmement vagues et souvent impossibles à constater, à définir et à appréhender dans leur étendue, en particulier dans la phase initiale d’un événement. Les répercussions internationales, notamment, peuvent n’apparaître que beaucoup plus tardivement, évoluer, puis ne plus être au centre de l’attention. Les répercussions sur l’étranger et le risque réputationnel pour la Suisse ne sont, de l’avis du Conseil fédéral, pas des critères appropriés pour déterminer le partage des compétences en vertu du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). De manière générale, les compétences doivent être réparties en fonction de critères clairs, sans équivoque et objectifs. Selon les termes de la motion, un tel transfert de compétences n’est certes pas impératif et nécessite un accord entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et du canton concerné. Mais alors, si un tel accord n’aboutit pas, qu’advient-il des objectifs initiaux de sauvegarde des intérêts de la Suisse et de sa réputation à l’interne comme à l’externe ? Les autorités de poursuite pénale fédérales devraient, en dernier ressort, pouvoir prendre la conduite d’une affaire contre la volonté des autorités de poursuite pénale cantonales. Par contre, la motion ne prévoit pas de transfert de compétences lorsqu’un événement d’une gravité extraordinaire a une portée seulement ou essentiellement nationale. Elle n’exclut pas dès lors que les autorités de poursuite pénale cantonales soient à même de traiter un tel événement correctement sur le plan juridique. Il est donc illogique de penser qu’un transfert de compétences est nécessaire en cas d’événement ayant des répercussions internationales considérables. La préservation des intérêts et de la réputation de la Suisse ne relève pas des autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales. Il s’agit de compétences primaires d’autres autorités, notamment du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La tâche des autorités de poursuite pénale consiste uniquement à poursuivre et à juger les infractions prévues par le droit fédéral. La juridiction fédérale s’applique à des infractions déterminées (art. 23 s. CPP), pour lesquelles les autorités de poursuite pénale fédérales disposent de connaissances spécifiques. Le transfert de compétences proposé impliquerait par conséquent que les autorités de poursuite pénale fédérales puissent devoir prendre en charge des cas qui ne relèvent pas de leurs compétences primaires. Elles n’auraient donc pas les connaissances nécessaires, ce qui serait au final contraire à l’objectif poursuivi par la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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