Face aux nouveaux risques, les données des anciens employés ayant accès à des informations secrètes relevant de la sécurité du pays sont-elles conservées suffisamment longtemps ?
26.3114 · Interpellation · 2026-03-16
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
La LSIA est-elle applicable à toutes les personnes susceptibles de disposer d’informations secrètes liées à la défense, au renseignement et à la sécurité de la Suisse ?
Est-il correct que la pratique actuelle consiste à appliquer la législation générale (OPDC) et donc à détruire intégralement les dossiers et les données 10 ans après la fin des rapports de travail ?
Le Conseil fédéral partage-t-il l’avis qu’il peut arriver – malheureusement – que d’anciens employés de la défense ou des services de sécurité participent à des prises d’influence, à des opérations de déstabilisation ou à d’autres opérations pour le compte d’Etats étrangers ou d’autres adversaires du pays ?
Dans le cadre de la lutte contre les menaces hybrides, n’est-il pas pertinent de conserver au-delà de dix ans certaines informations sur d’anciens employés des services de sécurité et de la défense ?
Une simple adaptation d’ordonnance suffirait-elle dans ce but ?
Begründung
Les modes de conflit hybride prennent de l’importance. Parmi eux figurent les opérations « d’influence et de désinformation » comme l’indique le projet de stratégie de la Suisse en matière de politique de sécurité. Dans ce cadre, les personnes ayant exercé des fonctions dans les services de sécurité peuvent constituer un risque après leur départ. Et ce, à plusieurs titres : par la réutilisation d’informations non publiques, par la mobilisation du réseau acquis en service, ou encore par l’usage de titres ou grades conférant à leurs propos un semblant d’officialité. Avec l’allongement de la durée de la vie et des carrières professionnelles, et l’augmentation de la menace qui se traduit en opérations de recrutement plus offensives, la durée de conservation des données personnelles de 10 ans, peut sembler trop courte. En vue de parer des activités dangereuses pour la sécurité de la Suisse dans le sens des objectifs 1 et 2 du premier axe de la stratégie mentionnée (« conscience accrue » et « détection précoce renforcée et anticipation »), une conservation plus longue de certaines informations personnelles d'anciens employés pourraiet être pertinente. Or, la pratique actuelle ne semble pas aller dans ce sens, même si la loi autorise formellement une telle conservation plus longue (art. 8 et 185).
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA ; RS 510.91) régit le traitement de données personnelles et de données sensibles notamment par les autorités militaires fédérales et cantonales ainsi que par l’armée de milice. Elle’ ne s’applique pas aux employés du Service de renseignement de la Confédération ni aux autres services de sécurité civils de la Confédération tels que l’Office fédéral de la police. Les questions liées à la classification des informations (« interne », « confidentiel », « secret ») et à leur traitement ne sont pas l’objet de cette loi, mais de la loi sur la sécurité de l’information (LSI ; RS 128). 2. Oui. L’article 23, al. 1, de l’ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC ; RS 172.220.111.4) prévoit que les données n’ayant aucune valeur archivistique soient détruites dix ans après le départ du collaborateur ou son décès. Ce même principe se retrouve à l’article 179f, al. 4, LSIA. 3. On ne peut exclure que d’anciens employés de la Confédération ou d’anciens militaires collaborent avec d’autres États. 4. Non. Le dossier personnel ne contient que peu d’informations ayant trait à la sécurité. Celles qui concernent les déplacements professionnels et les contacts’ qualifiés d’importants pour les affaires à l’article 2 de l’ordonnance GEVER (RS 172.010.441) et visés à l’article 22 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1) sont bien plus importantes à cet égard ; elles sont d’ailleurs versées au dossier de travail ordinaire et, quand elles ont une valeur archivistique, archivées. Le délai de conservation de dix ans ne s’applique pas à elles. En revanche, le dossier du contrôle de sécurité relatif aux personnes est susceptible de contenir des données importantes pour la sécurité, y compris au sujet des relations à l’étranger. Le délai de conservation maximal de ce dossier est certes lui aussi de dix ans, mais la valeur et l’utilité de ses données pour la sécurité diminuent généralement rapidement. Les documents dont la valeur archivistique a été confirmée par les Archives fédérales sont archivés au plus tard une fois ce délai écoulé. Les autres sont détruits. Le Conseil fédéral accorde ainsi plus d’importance au droit à l’effacement des données qu’au faible gain en matière de sécurité résultant d’une prolongation de la durée de conservation. 5. S’agissant de l’OPDC (art. 23, al. 1), une modification serait suffisante. Pour ce qui est du personnel militaire, la LSIA devrait être modifiée. Quant au dossier du contrôle de sécurité relatif aux personnes, c’est la LSI qui devrait être modifiée (art. 47).