26.3258 · Interpellation · 2026-03-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Combien de fois, au cours des trente dernières années, le Conseil fédéral a-t-il expulsé des étrangers en se fondant directement sur l’art. 121, al. 2, Cst. (« expulsion politique ») ?
Pour quelles raisons a-t-on eu recours à cette possibilité ? Peut-on identifier des groupes de personnes spécifiques ?
Dans la pratique actuelle, quels sont les critères permettant d’examiner et, le cas échéant, de prononcer une expulsion pour des raisons politiques ? La menace pour la sécurité intérieure ou extérieure (par exemple, le terrorisme ou le djihadisme) constitue-t-elle un motif possible ? Existe-t-il un examen systématique des cas possibles ?
Si aucune expulsion pour raisons politiques n’a été prononcée au cours des cinq dernières années, quelles en sont les raisons ?
Qui est aujourd’hui responsable des expulsions politiques (en interne ; à tous les niveaux) ?
L’expulsion politique de personnes représentant une menace, de terroristes et de djihadistes est-elle aujourd’hui examinée ?
Tous les conseillers fédéraux peuvent-ils soumettre au Conseil fédéral une proposition d’expulsion politique ? Le conseiller fédéral à l’origine de la proposition est-il impliqué dans la procédure ? Dans quelle mesure et à quel moment les autres départements sont-ils intégrés à cette procédure ?
À quand remonte la dernière analyse de la pratique du Conseil fédéral ? Les procédures et les compétences prévues, ainsi que les modalités de proposition et d’audition (en interne ; à tous les niveaux) sont-elles adaptées à notre époque ?
Begründung
En vertu de l’art. 121, al. 2, Cst., le Conseil fédéral est habilité à expulser directement des étrangers dans des cas d’importance politique (en relation avec les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst. ; cf. également art. 11 Org DFJP).
Selon le rapport de 2025 du Service de renseignement de la Confédération, la menace terroriste est élevée (La sécurité de la Suisse 2025 – Rapport de situation du Service de renseignement de la Confédération, p. 41). La menace terroriste la plus importante émane toujours d’individus isolés ou de petits groupes d’inspiration djihadiste.
Ainsi, il est urgent d’expulser de Suisse les étrangers dangereux, les terroristes et les djihadistes non pas par l’intermédiaire de fedpol (sur la base de l’art. 68 LEI ; avec possibilité de recours devant le Tribunal administratif fédéral), mais immédiatement et directement par l’intermédiaire du Conseil fédéral, sur la base de l’art. 121, al. 2, Cst.
Le Conseil fédéral est donc prié, pour la protection de la population, de soumettre l’instrument qu’est l’expulsion politique ainsi que ses modalités d’application à un examen approfondi pour des raisons de sécurité intérieure.
Stellungnahme des Bundesrates
1. à 4. Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse (art. 121, al. 2, Cst. ; RS 101). L’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé d’ordonner l’expulsion (art. 68 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]). Dans des cas très importants sur le plan politique, le Conseil fédéral a la possibilité d’ordonner directement une expulsion en vertu de l’art. 121, al. 2, Cst. Il n’existe pas de données statistiques sur les expulsions de ce type, mais les cas sont très rares et remontent loin dans le temps. Il y a par exemple eu les cas célèbres d’Ahmed Zaoui (1998), de Maurice Papon (1999) ou de Gafurr Adili (2003), contre lesquels une expulsion a été prononcée (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3519) au motif d’une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse par le terrorisme et l’extrémisme violent ou d’atteinte aux relations de la Suisse avec l’étranger. Il n’y a pas de voies de recours contre de telles décisions. En raison de la garantie de l’accès au juge et du droit à un recours effectif (art. 29a Cst. et art. 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]), on ne fera usage de cette compétence qu’avec la plus grande retenue. En cas de potentielle violation de la convention (par ex. de l’art. 8 CEDH) et au regard des garanties de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) fournies aux ressortissants des États de l’UE et de l’AELE, il est indiqué que le Conseil fédéral renonce à rendre une décision fondée directement sur la Constitution (cf. ATF 129 II 193 consid. 4.2.2, p. 205 s.). Par ailleurs, le Conseil fédéral ne peut pas passer outre au droit international contraignant, dont fait partie le principe de non-refoulement (art. 25, al. 3, Cst.), qui peut faire obstacle à l’exécution d’une expulsion en vertu de l’art. 121, al. 2, Cst. 5. et 7. En vertu de l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP ; RS 172.213.1), fedpol, après avoir entendu le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC), transmet au DFJP les propositions d’expulsion de Suisse en vertu de l’art. 121, al. 2, Cst. Le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision. Une telle proposition peut aussi être portée devant le Conseil fédéral par un autre département, notamment le DFAE. 6. Depuis l’entrée en vigueur de la LEI en 2008, fedpol peut, après avoir consulté le SRC, prononcer des expulsions contre des étrangers pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 68 LEI). Il doit exister des indices concrets et actuels permettant de conclure que la personne visée par la décision pourrait, selon tout probabilité, constituer une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Les menaces typiques pour la sécurité intérieure ou extérieure sont notamment les activités liées au terrorisme, à l’espionnage, à l’extrémisme violent ou à la criminalité organisée. Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l’expulsion est immédiatement exécutoire (art. 68, al. 4, LEI). L’art. 68 LEI est appliqué pour expulser les terroristes potentiels. 8. Le Conseil fédéral estime qu’il n’y a aucune nécessité de soumettre l’outil de l’expulsion politique et sa pratique à un examen approfondi. Comme évoqué ci-dessus, les moyens existent pour expulser des terroristes potentiels de Suisse et exécuter immédiatement ces expulsions si les conditions sont remplies. Cet outil doit néanmoins rester à la disposition du Conseil fédéral comme un moyen de politique (extérieure) à appliquer lorsque l’éloignement d’une personne paraît nécessaire dans un cas d’importance politique.