93.3168 · Interpellation · 1993-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Contrairement, semble-t-il, à ce qu'il avait affirmé dans sa réponse à la question ordinaire Jeanneret du 5 octobre 1990 (90.1168), le Conseil fédéral n'aurait pas autorisé la poursuite pénale des auteurs et signataires de l'appel du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) incitant au refus de servir.
Dès lors, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il exact qu'il a, par arrêté du 14 décembre 1992, décidé de ne pas accorder l'autorisation de poursuivre pénalement les auteurs et signataires de l'appel du GSsA ?
2. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que cette décision est contraire aux assurances données dans la réponse à la question ordinaire Jeanneret (90.1168)?
3. Le Conseil fédéral ne craint-il pas que, de renonciations en démissions, il encourage des actions toujours plus agressives du GSsA contre notre armée et notre défense nationale ?
4. Le Conseil fédéral est-il au contraire d'avis que le GSsA est au-dessus des lois et qu'il peut impunément inciter à la violation des devoirs militaires au sens de l'article 276 chiffre premier alinéa premier du Code pénal, parce que cette incitation serait, selon ses propres termes, "légitime"?
5. Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de proposer prochainement l'abrogation de l'article 276 du Code pénal ?
Begründung
Le 20 juillet 1990, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a publié un tract intitulé "appel au refus collectif". Ce tract incite les destinataires à résister activement à l'effort de défense militaire par "le refus de la participation". À ce tract était jointe une "proposition de lettre pour motiver votre participation, en 1991, à l'action 'Refus de servir'". Ce projet de lettre contient notamment le passage suivant : "Mon refus de donner suite à votre convocation participe de l'action engagée pour 1991 par le Groupe pour une Suisse sans armée."
Répondant à une question ordinaire Jeanneret du 5 octobre 1990, le Conseil fédéral rappelait, avec une apparente fermeté, que "dans sa réponse du 11 juin 1990 à la question ordinaire Reimann Maximilian, le Conseil fédéral a déjà fait savoir que tout appel au refus de servir sera poursuivi en justice. Peu importe de qui provient l'appel et à quelle occasion il est lancé".
Le Ministère public de la Confédération a sollicité l'autorisation de pouvoir poursuivre les auteurs de la provocation à la violation des devoirs militaires selon l'article 276 du Code pénal. On croit savoir que cette autorisation a été refusée par décision du 14 décembre 1992.
Il serait assurément intéressant de renseigner le Parlement et le peuple, et notamment tous les citoyens qui, même s'ils n'en ont pas le goût, considèrent qu'il est de leur devoir d'accomplir leurs obligations militaires, sur les réflexions qui ont amené le Conseil fédéral à prendre une décision qui paraît si directement contraire à ce qu'il affirmait deux ans plus tôt.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il est exact que le Conseil fédéral a décidé, le 14 décembre 1992, de ne pas accorder l'autorisation de poursuivre pénalement les auteurs et signataires de l'appel du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) incitant au refus collectif de servir.
2. Le Conseil fédéral a, en effet, affirmé dans sa réponse à la question ordinaire Jeanneret que toute provocation au refus de servir sera poursuivie judiciairement.
3. Lorsque le Conseil fédéral est appelé à trancher la question de l'autorisation de poursuivre pénalement un délit politique conformément à l'article 105 PPF, il dispose en l'occurrence d'un large pouvoir d'appréciation. Il peut, quand bien même les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction paraîtraient réalisés, refuser l'autorisation pour des raisons d'opportunité, avant tout politique. Dans le cas visé par l'interpellateur, le Conseil fédéral a notamment considéré que l'appel du GSsA n'a rencontré qu'un écho minime auprès des militaires concernés, du moment que le GSsA a lui-même reconnu l'échec de son action et renoncé à la poursuivre. Il fallait, en plus, tenir compte du laps de temps qui s'est écoulé depuis l'accomplissement des faits incriminés (automne 1990).
4. Le Conseil fédéral est d'avis que le GSsA doit se conformer à la loi comme tout autre groupement politique. En revanche, dans l'affaire mise en relief par l'interpellateur, des considérations d'ordre politique parlaient en défaveur d'un appel aux autorités répressives.
5. La décision du Conseil fédéral n'entraîne pas impérativement une révision de l'article 276 du Code pénal. Cela dit, il n'est pas exclu que ce dernier demande que l'on réexamine, dans le cadre d'une prochaine révision de la partie spéciale du Code pénal, la lettre de cette disposition.