Lexipedia

93.3583 · Interpellation · 1993-12-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Est-il exact que des agents de liaison de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) qui se sont succédé à l'ambassade de Suisse à Ankara, ou des avocats turcs mandatés par eux, ou encore d'autres employés de l'ambassade, ont pris contact avec les services de sécurité turcs pour contrôler des déclarations de requérants d'asile turcs en Suisse ?

2. Dans l'affirmative, avec quels services de sécurité de Turquie de tels contacts ont-ils été établis ?

3. Dans l'affirmative, quelles informations extraites des demandes d'asile sont révélées aux services de sécurité turcs lors de tels contacts ?

4. Dans l'affirmative, sur la base de quelles dispositions de droit international se fondent de telles enquêtes en Turquie ?

5. Dans l'affirmative, le Conseil fédéral estime-t-il que les renseignements fournis dans de telles conditions par les services de sécurité turcs sont crédibles ?

6. Dans l'affirmative, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que de tels contacts font courir des risques aux requérants d'asile déboutés lors de leur retour (forcé) en Turquie ?

7. Quel est le cahier des charges des agents de liaison en question de l'ODR dans les ambassades de Suisse ? Ces cahiers des charges ont-ils été établis d'entente avec le DFAE ? Qui en contrôle le respect ? A part la Turquie, dans quels autres pays de tels agents sont-ils encore stationnés ?

8. Le fait que la Turquie accepte ou tolère de telles enquêtes d'agents de liaison de l'ODR fait supposer que la Suisse accorde la réciprocité. Existe-t-il des contacts à peu près semblables de la Turquie en Suisse ?

9. À la différence des requérants d'asile qui doivent étayer la crédibilité de leurs déclarations par des faits précis, les autorités en charge des dossiers n'ont pas à rendre publiques leurs sources d'information. Dans de nombreux cas, les avocats n'ont pas de droit de regard et donc aucune possibilité de réfuter les renseignements. Une telle pratique, où il n'existe pas de critères uniformes et qui n'est donc guère applicable, est-elle compatible avec les principes généraux du droit ?

10. Les autorités ne font-elles pas preuve de parti pris à l'égard des requérants d'asile lorsqu'elles interrogent à leur gré en Turquie des témoins et d'autres personnes, alors qu'elles n'entendent pratiquement pas de témoins qui se trouvent en Suisse ou posent des exigences presque irréalisables quant à la crédibilité des déclarations ?

Begründung

Pour contrôler les déclarations de requérants d'asile, des enquêtes sont organisées depuis quelques années dans les pays d'origine de ces requérants. On sait qu'à l'ambassade de Suisse en Turquie, un agent de liaison de l'ODR avait été spécialement chargé de cette tâche mais son poste est devenu vacant depuis que le gouvernement turc a demandé son renvoi en Suisse. Des informations recueillies par l'avocat Werner Spirig ("Die asylrechtlichen Beweiserhebungen von BFF-Verbindungsbeamten in schweizerischen Botschaften im Ausland", Berne 1993) soulèvent quelques questions au sujet de ces enquêtes.

- De telles enquêtes sont-elles fiables alors que les témoins et les informateurs sont le plus souvent interrogés par téléphone et qu'aucun procès-verbal n'est établi ? De plus, on ne sait pas dans la plupart des cas si les personnes interrogées relatent ce dont elles ont été directement témoin ou si elles répètent ce qu'elles ont entendu dire. Dans un tel climat de violence, ne peut-on pas imaginer que les personnes interrogées se censurent elles-mêmes pour ne pas avoir d'ennuis avec les services de sécurité ?

- De telles enquêtes ne font-elles pas courir de risques aux requérants d'asile en cas de retour (forcé), notamment lorsqu'il faut supposer que l'on se renseigne également auprès des services de sécurité turcs ?

- Dans le cadre d'une telle entraide administrative par des agents de liaison de l'ODR ou par des ambassades de Suisse, il arrive souvent que des documents présentés par des requérants d'asile soient déclarés faux. Les avocats peuvent-ils contrôler objectivement de telles déclarations des autorités alors que les autorités ne font régulièrement pas savoir publiquement quels sont leurs critères ? N'empêche-t-on pas ainsi une évaluation honnête de la crédibilité des requérants d'asile ?

- De telles enquêtes peuvent-elles se fonder sur une base suffisante en matière de droit international ? De l'avis de juristes suisses, elles sont contestables du point de vue du droit international.

Stellungnahme des Bundesrates

Comparer texte allemande