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93.3659 · Postulat · 1993-12-17

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à améliorer la procédure de consultation en prenant les dispositions suivantes :

a. en limitant strictement les consultations aux objets mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation (RS 172.062);

b. en invitant les départements à respecter strictement l'article 5 de ladite ordonnance impartissant, en règle générale, un délai de trois mois pour les procédures de consultation ;

c. en renonçant aux consultations orales, sauf pour les projets dont la mise en oeuvre ne souffre aucun retard.

Begründung

a. Les gouvernements cantonaux et les partis politiques, qui sont impliqués pratiquement dans toutes les procédures de consultation, sont actuellement surchargés sous une avalanche de consultations qui ne permet plus d'effectuer un travail sérieux.

Si la procédure de consultation est un instrument extrêmement efficace pour le fonctionnement de notre démocratie, elle implique, naturellement, de pouvoir se dérouler dans des conditions satisfaisantes. Le nombre de projets soumis à consultation ne permet manifestement plus de répondre à cette exigence.

L'ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation avait suscité l'espérance qu'un peu d'ordre serait mis dans cette procédure. Or, la situation ne fait qu'empirer. L'art. 1er, al. 1er, let. b, ne prévoit la consultation que pour les actes législatifs et les traités internationaux d'une portée considérable sur le plan politique, économique, financier ou culturel ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. On ne saurait de toute évidence prétendre que tous les objets soumis récemment à consultation répondent à cette condition. Au surplus, pour les actes législatifs qui n'ont pas une portée considérable, il peut être justifié de consulter les cantons qui seront chargés de l'exécution, mais non les partis politiques.

Bien entendu, la notion de "portée considérable" exige, du Conseil fédéral, une appréciation politique. Mais si l'on noie les objets de portée considérable parmi une foule d'objets qui ne revêtent pas ce caractère, on dévoie la procédure de consultation.

b. C'est surtout sur la question du délai que le Conseil fédéral doit mettre de l'ordre dans la procédure de consultation. Il arrive fréquemment que l'administration fédérale mette des mois, voire des années pour préparer des projets, ce qui paraît exclure d'emblée la notion d'urgence. Néanmoins, elle fixe souvent des délais qui ne respectent pas le terme de trois mois.

Au surplus, quand un parti, soucieux de la structure fédéraliste de notre pays comme l'est le Parti libéral, demande des exemplaires supplémentaires pour pouvoir consulter des sections cantonales, il faut souvent attendre plus de dix jours pour les recevoir, ce qui réduit d'autant la période de consultation proprement dite.

Parmi les exemples récents ne respectant par l'art. 5, al. 1er, de l'ordonnance, on peut citer :

- la modification de la loi fédérale sur la circulation routière au chapitre des assurances, mise en consultation le 1er octobre 1993, avec un délai de réponse au département au 30 novembre 1993. On se demande bien quelle peut être l'urgence qui ait pu justifier le non - respect du délai de trois mois ;

- le nouveau règlement de service, dont l'envoi date du 11 octobre 1993 avec un délai de réponse au 29 novembre 1993. On est d'autant plus surpris de la brièveté de ce délai que, en réalité, ce nouveau règlement de service ne devrait pas entrer en vigueur avant l'adoption de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, qui n'interviendra certainement pas avant le milieu de 1994 ;

- la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, mise en consultation le 20 octobre 1993 avec un délai de réponse au 19 novembre 1993. Si l'on peut, dans ce cas, admettre une certaine urgence, il faut tout de même reconnaître que le délai est véritablement très court pour une consultation sérieuse.

c. La consultation orale, sauf dans les cas d'extrême urgence, n'est pas acceptable. C'est pourtant à cette procédure qu'a recouru le Conseil fédéral, s'agissant de la réforme du gouvernement, projet qui est en cours d'étude depuis plusieurs années ! Au surplus, il n'est pas tolérable de réunir d'abord les représentants des partis gouvernementaux, puis, dans une séance séparée, les représentants des partis non gouvernementaux. Une telle discrimination ne correspond à aucun texte légal et donne manifestement l'impression aux partis non gouvernementaux que, les partis gouvernementaux s'étant exprimés, on ne fait plus qu'un exercice alibi avec les autres !

Au surplus, si l'on compare le texte soumis à consultation, les résultats de la consultation et le texte soumis au Parlement, on constate que le conseil fédéral n'a pratiquement pas tenu compte des résultats de la consultation, ce qui est certainement son droit, mais qui démontre que la procédure choisie était mauvaise.

Le foisonnement actuel de la procédure de consultation et la précipitation avec laquelle elle est menée tend à dévaloriser cet organe important du fonctionnement de notre démocratie. Il incombe au conseil fédéral, qui est le maître de cette procédure, d'y remettre bon ordre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.